Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.479, Publié au bulletin
CPH Narbonne 11 juillet 2016
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CA Montpellier
Infirmation 3 février 2021
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CASS
Rejet 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des règles de prescription

    La cour a estimé que le salarié avait agi dans le délai de prescription de cinq ans, en se fondant sur l'article 2228 du code civil, justifiant ainsi le rejet de la fin de non-recevoir.

Résumé par Doctrine IA

La société Espace carrelages conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de M. [C]. Elle invoque une violation des articles 2229 du code civil et 641-642 du code de procédure civile, arguant que la cour a mal appliqué les règles de computation des délais. La Cour de cassation, en se fondant sur l'article 2228 du code civil, confirme que le délai de prescription a été respecté, le salarié ayant agi dans les cinq ans. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 avr. 2023, n° 21-14.479, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14479
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2021, N° 16/00004
Précédents jurisprudentiels : Sur la computation du délai de la prescription acquisitive, dans le même sens que : Com., 8 mai 1972, pourvoi n° 70-13.712, Bull. 1972, V, n° 136 (cassation).
Textes appliqués :
Article 2228 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00347
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