Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-85.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01613 |
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Texte intégral
N° S 25-85.675 F-D
N° 01613
SL2
13 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 2 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive, blanchiment et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [G], qui a été mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2023.
3. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2025, l’avocat de l’intéressé a adressé au greffe de la cour d’appel une requête au visa des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, qui a été reçue par le service courrier de cette juridiction le 6 juin 2025.
4. Cette requête a été enregistrée par le greffe de la chambre de l’instruction le 12 juin 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de remettre d’office en liberté M. [G] sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale, rejeté sa demande de mise en liberté, dit que M. [G] restera provisoirement détenu, alors :
« 1°/ que, lorsqu’une Chambre de l’instruction est appelée à statuer en application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté, elle doit impérativement se prononcer à compter de la réception de la demande, dans le délai de vingt jours fixé par l’article 148-2 dans sa rédaction applicable, faute de quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu ; en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la requête aux fins de mise en liberté, sur le fondement des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale, a été réceptionnée le 6 juin 2025, et enregistrée seulement par le greffe de la Chambre de l’instruction le 12 juin 2025, soit six jours plus tard, et n’a été examinée que le 2 juillet 2025, au-delà du délai de vingt jours de l’article 148-2 du code de procédure pénale ; la Chambre de l’instruction considère, d’abord, que l’enregistrement de la demande n’a fait l’objet d’aucun retard injustifié imputable à la juridiction en l’état des diligences particulières nécessaires afin d’identifier son objet, sans relever aucune ambiguïté ou circonstance équivoque ayant pu retarder l’enregistrement de cette demande, qui mentionnait expressément qu’il s’agissait d’une requête articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale dans l’affaire [T] [G], en sorte que c’est à tort et en violation du texte susvisé que la Chambre de l’instruction a estimé que le point de départ du délai qui lui était imparti pour statuer sur la demande courait à compter du 12 juin 2025, que l’enregistrement de la requête à cette date n’était pas tardif et résultait de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, tout comme le renvoi de l’examen de la requête au 2 juillet 2025, et qu’il n’y a donc pas lieu de remettre d’office M. [G] en liberté sur le fondement des dispositions de l’article 148-2 du code de procédure pénale ; la chambre de l’instruction a violé les articles 148, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en toute hypothèse, la Chambre de l’instruction, qui estime que le délai imparti pour statuer sur la demande de mise en liberté fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale courait à compter du 12 juin 2025, et constate qu’elle devait se prononcer avant le 2 juillet 2025, ne pouvait, sans mieux s’en expliquer, considérer qu’un événement ponctuel survenu le 25 juin 2025, en l’occurrence la panne générale d’électricité empêchant ce jour-là la tenue de l’audience dans les locaux de la Cour d’appel, constituait une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service public de la justice, l’ayant empêchée d’examiner la demande avant le 2 juillet 2025, aucune circonstance de cette nature n’empêchant l’examen de la requête entre le 25 juin et le 2 juillet 2025, en sorte qu’en refusant de remettre M. [G] en liberté, la Chambre de l’instruction a violé les articles 148, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale, et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire n’y avoir lieu à remettre d’office en liberté M. [G], l’arrêt attaqué énonce que l’examen de la demande de mise en liberté, réceptionnée par le greffe de la chambre de l’instruction le 12 juin 2025, a été fixé à l’audience du 25 juin suivant.
7. Les juges ajoutent que, le 24 juin 2025, le premier président a pris une ordonnance de délocalisation des audiences de la chambre de l’instruction en raison de la panne d’électricité affectant le palais de justice et que l’avocat de M. [G] n’ayant pu être avisé, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet suivant.
8. Ils relèvent que la requête, dépourvue de dispositif, était adressée au « greffe de la cour d’appel de Paris », sans indication du service concerné, portait uniquement la mention « Aff. [T] [G] » sans autre référence de dossier, était intitulée « requête Article 144 du CPP Article 148-4 du CPP », sans plus de précision quant à la date du dernier interrogatoire de M. [G] et au délai écoulé depuis cet acte qui conditionnait pourtant la recevabilité d’une saisine directe, tout comme la conditionnait l’identification de l’information judiciaire dans laquelle l’intéressé était détenu.
9. Ils constatent également que cette requête était composée de cent-trente-six pages non numérotées, la première présentant une table des matières portant sur les conditions de détention en France et au sein de la maison d’arrêt de [Localité 1]-Chauconin, et qu’elle comportait quatre titres, le dernier étant consacré à « L’état de santé de Monsieur [G] » et se terminant par « A ce titre, Monsieur [G] sollicite sa remise en liberté ».
10. Les juges retiennent encore que, des diligences ayant été nécessaires pour identifier l’objet de cette demande avant son enregistrement, le 12 juin 2025, par la chambre de l’instruction, son traitement n’a fait l’objet d’aucun retard injustifié.
11. Ils en déduisent que le point de départ du délai de vingt jours imparti pour statuer courait à compter du 12 juin 2025 et que la chambre de l’instruction devait se prononcer au plus tard le 2 juillet 2025.
12. Ils concluent que des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service public de la justice ont conduit à examiner la demande de mise en liberté à l’audience du 2 juillet 2025.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. D’une part, il résulte de ses constatations que les mentions de la requête la rendaient ambiguë quant à son objet et rendaient difficile la détermination de la juridiction destinataire.
15. D’autre part, dès lors que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l’instruction pour se prononcer n’a commencé à courir que le lendemain du jour où la demande a été enregistrée à son greffe, le 12 juin 2025, ce délai n’était pas déjà expiré le 2 juillet suivant, lorsqu’elle a statué, de sorte qu’est inopérant le grief lui reprochant de ne pas s’être expliquée sur les circonstances ayant empêché l’examen de l’affaire avant cette date.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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