Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-84.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01076 |
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Texte intégral
N° A 24-84.322 F-D
N° 01076
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 8 juin 2023, qui, pour prise illégale d’intérêts, l’a condamné à 80 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d’intérêts consistant dans le fait d’avoir, alors qu’il était conseiller départemental de Pamandzi et président du conseil départemental de Mayotte, accordé une subvention de 200 000 euros à la commune de [Localité 1] qui l’a versée sur son compte personnel pour l’acquisition de deux terrains appartenant à sa famille.
3. Le premier juge l’a déclaré coupable de ces faits, l’a condamné à 80 000 euros d’amende ainsi qu’à cinq ans de privation du droit d’éligibilité.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Mamoudzou ayant déclaré M. [T] coupable de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance commis du 19 janvier 2015 au 28 février 2017 à Mayotte et condamné au paiement d’une amende de 80 000 euros ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, alors :
« 2°/ que le délit de prise illégale d’intérêts suppose de démontrer que la personne investie d’un mandat électif public dispose, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance d’une entreprise ou d’une opération dans laquelle elle prend, reçoit ou conserve un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ; que pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [S] [T] coupable des faits de prise illégale d’intérêts, la chambre d’appel de Mamoudzou a notamment retenu que « toute l’opération de vente de ce terrain se fera sous son autorité alors même qu’il était président du conseil général et qu 'il exerçait à ce titre un pouvoir de surveillance et d’administration sur cette opération » (arrêt, p. 12, § 3), tout en constatant que la convention relative à la subvention exceptionnelle au profit de la commune de [Localité 1] en vue de l’acquisition du foncier nécessaire à l’aménagement du terrain de foot de [Localité 2] et la réalisation du lotissement de [Localité 3] n’avait pas été signée par lui et qu’elle avait été validée par le contrôle de légalité de la préfecture, de sorte que M. [T] ne pouvait avoir la charge de la surveillance et de l’administration de l’opération ; qu’ en statuant ainsi, la chambre d’appel de Mamoudzou a méconnu les dispositions de l’article 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de prise illégale d’intérêts suppose que l’auteur accomplisse sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit ; qu’en l’espèce, la chambre d’appel de Mamoudzou a constaté que le prévenu n’avait pas lui-même signé la convention relative à la subvention exceptionnelle au profit de la commune de [Localité 1] en vue de l’acquisition du foncier nécessaire à l’aménagement du terrain de foot de [Localité 2] et la réalisation du lotissement de [Localité 3] et que celle-ci comportait la signature de M. [C] [U] ; qu’elle a également constaté que M. [S] [T] s’était opposé à l’octroi d’une subvention en modifiant le projet de délibération qui lui avait été initialement présenté en supprimant l’aide pour l’achat de ses parcelles et que la convention de subvention, signée par M. [U], avait été validée par le service du contrôle de la légalité de la préfecture ; que, néanmoins, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [S] [T] coupable des faits de prise illégale d’intérêts et écarter le moyen de défense du prévenu, la chambre d"appel de Mamoudzou a notamment retenu que « toute l’opération de vente de ce terrain se fera sous son autorité alors même qu’il était président du conseil général et qu’il exerçait à ce titre un pouvoir de surveillance et d’administration sur cette opération. Il ne fait aucun doute qu’il était parfaitement informé de la convention et qu’il avait conscience qu 'il ne pouvait pas signer lui-même la convention engageant la subvention votée alors même que l’article 2 de la délibération le lui demandait » (arrêt, p. 12, § 4) ; qu’en statuant ainsi, la chambre d"appel de Mamoudzou n’a pas justifié sa décision au regard des articles 432-12 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d’intérêts, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé qu’il a exercé les fonctions de président du conseil départemental de Mayotte du 3 avril 2011 au 2 avril 2015, énonce qu’il a signé, le 16 avril 2011, en tant que mandataire de membres de sa famille propriétaires d’un terrain situé sur la commune de [Localité 1], l’acte de vente de ce bien à cette commune qui souhaitait le transformer en terrain de football, et ce pour un montant de 200 000 euros.
8. Les juges précisent que la vente n’a pas abouti, une délibération de la commune ayant suspendu le paiement au motif que la délibération du conseil départemental à laquelle se référait cet acte portait sur un terrain différent.
9. Ils soulignent que, le 19 janvier 2015, date marquant le début de la prévention, la commission permanente du conseil départemental a voté, sous la présidence du prévenu et sans enregistrement ni compte-rendu du débat, une délibération qu’il a ensuite signée, intitulée « relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la commune de [Localité 1] en vue de l’acquisition du foncier nécessaire à l’aménagement du terrain de foot de [Localité 2] et à la réalisation du lotissement de [Localité 3] » et dont l’article premier ne concernait que ce lotissement, mais qui sera visée par la convention de mise à exécution ultérieurement établie pour permettre le versement à la commune de 200 000 euros destinés à l’acquisition du foncier pour le terrain de football.
10. Ils retiennent que, ce même jour, il a signé un rapport en vue d’une délibération portant sur 400 000 euros pouvant correspondre pour moitié au projet de [X] et pour l’autre moitié au projet de voirie pour le lotissement de [N].
11. Ils relèvent encore que la convention signée, en son nom et sous son autorité, entre le 19 janvier et le 6 mars 2015, par le secrétaire général chargé des ressources et moyens généraux, se réfère à la délibération précitée du 19 janvier 2015 relative notamment à l’acquisition du foncier nécessaire à l’aménagement du terrain de foot de [X].
12. Ils constatent qu’après qu’a été effectué le contrôle de légalité par la préfecture, il a signé, le 16 mars 2015, un avenant à l’acte de vente du 16 avril 2011.
13. Ils observent enfin qu’après l’expiration de son mandat, la somme de 200 000 euros a été inscrite dans les comptes de la commune, le 8 décembre 2015, puis lui a été versée en deux fois, les 21 octobre 2016 et 8 février 2017, comme correspondant à la vente du terrain en cause.
14. La cour d’appel en conclut, d’une part, qu’il était président du conseil départemental pour tous les actes passés entre le 16 avril 2011 et le 16 mars 2015, que l’opération de vente, dans laquelle il avait un intérêt personnel, s’est donc réalisée sous son autorité, alors qu’il exerçait sur elle, en raison de ses fonctions, un pouvoir de surveillance et d’administration, d’autre part, qu’il était informé de la convention et était conscient qu’il ne pouvait la signer lui-même, bien que l’article 2 de la délibération du 19 janvier 2015 le lui demandât et, enfin, qu’il n’importe que les sommes lui aient été versées en 2016 et 2017, dès lors que ces versements dont il ne pouvait ignorer l’origine en raison de sa parfaite connaissance du dossier, de son absence de questionnement affichée et de son expérience d’élu, résultaient d’un processus décisionnel qu’il a supervisé du début à la fin ès qualités.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du délit, la cour d’appel, qui a souverainement et par des motifs suffisants prêté aux faits invoqués aux moyens une portée autre que celle que leur accordait le prévenu, a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Mamoudzou ayant déclaré M. [T] coupable de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance commis du 19 janvier 2015 au 28 février 2017 à Mayotte et condamné au paiement d’une amende de 80 000 euros ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, alors :
« 1°/ que la peine d’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; qu’en se bornant, pour condamner M. [S] [T] à une peine d’amende délictuelle de 80 000 €, à énoncer que « interrogé sur ses ressources, il a répondu percevoir un total d’environ 5 200 euros et son épouse environ 1 700 euros. Il convient de relever qu’entendu en garde à vue, il a indiqué avoir conservé la majorité du produit de la vente. L’amende prononcée est juste et proportionnée » (arrêt, p. 13, premier §), sans s’expliquer davantage sur la situation personnelle et la personnalité de son auteur justifiant le montant de l’amende prononcée, la cour d’appel n’a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine complémentaire doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur ; que pour confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la peine complémentaire d’inégibilité à l’égard de M. [S] [T], la cour d’appel a retenu qu'« M. [S] [T] est déclaré coupable une nouvelle fois pour des faits constituant un manquement à son devoir de probité, particulièrement graves en ce qu 'ils portent une atteinte manifeste à la confiance en la vie publique. M. [S] [T] a manqué au devoir l’impartialité objective qu 'il se devait de respecter en tant que détenteur de l’autorité publique, de sorte que la peine complémentaire est juste et proportionnée » (arrêt, p. 13, § 3), sans s’expliquer davantage sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. [T], la cour d’appel a méconnu les articles 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale :
18. Il se déduit de ces textes qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour condamner le prévenu à 80 000 euros d’amende et cinq ans de privation du droit d’éligibilité, l’arrêt attaqué se borne à énoncer, d’une part, que le casier judiciaire du prévenu porte mention d’une condamnation du 8 juillet 2020 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, commis le 18 mai 2012, d’autre part, que les faits de la présente procédure sont en grande partie concomitants à ces derniers, l’opération de vente s’étant poursuivie en 2012, 2014 et 2015 alors qu’il exerçait les fonctions de président du conseil général et, enfin, qu’interrogé sur ses ressources, il a déclaré percevoir environ 5 200 euros et son épouse 1 700 euros.
21. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale actuelle du prévenu qu’elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d’appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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