Confirmation 2 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 24-10.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2023, N° 23/00573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10006 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tignieu Dauphiné Aménagement - TDA c/ société Célio France |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 24-10.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Tignieu Dauphiné Aménagement – TDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], a formé le pourvoi n° U 24-10.049 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Célio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
2°/ à la société [K] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10], prise en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 10], en la personne de M. [I] [L], prise en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France,
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], en la personne de M. [G] [P], prise en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Tignieu Dauphiné Aménagement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Célio France, des sociétés [K] [Y], ès qualités, Asteren, ès qualités, et BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tignieu Dauphiné Amenagement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tignieu Dauphiné Aménagement et la condamne à payer aux sociétés Célio France, [K] [Y] en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France, Asteren en la personne de M. [L] en qualité de co-mandataire judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de la société Célio France, BTSG² en la personne de M. [P] en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Célio France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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