Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 21/12147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210933 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Générali IARD, société, pôle 4 - chambre 11 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10933 F
Pourvoi n° R 23-13.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.860 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali IARD, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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