Infirmation partielle 25 septembre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-21.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.712 24-21.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2024, N° 22/03832 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00372 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° W 24-21.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
L’association Le Club rugby olympique [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.712 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Le Club rugby olympique [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2024), M. [N], joueur de rugby, a rejoint l’association Le Club rugby olympique [Localité 1], qui participe au championnat fédéral 3, pour les saisons 2019 et 2020.
2. A la suite de blessures survenues à l’occasion de matchs les 15 septembre 2019 et 20 octobre 2019, le joueur a été en arrêt jusqu’au 30 juin 2020 et n’a plus joué de match au cours de la saison.
3. Soutenant être lié à l’association par un contrat de travail, le joueur a, le 11 septembre 2020, pris acte de la rupture puis a saisi, le 6 mai 2021, la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au joueur une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1° / que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu, pour débouter M. [N] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, que « la demande pour travail dissimulé sera rejetée et ce chef de jugement confirmé », la cour d’appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné l’association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 9 366,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; que, ce faisant, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les chefs de dispositif d’une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, après avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de M. [N] au titre du travail dissimulé, la cour d’appel a condamné l’association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 9 366,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; que, ce faisant, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif et entre les deux chefs de dispositif de l’arrêt résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au joueur des sommes à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020 et d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, alors « qu’en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû, en principe, lorsque le travail n’a pas été accompli ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté « l’absence du joueur qui a été blessé à compter du 20 octobre 2019 et qui n’a pu rejouer en compétition officielle durant l’année 2019-2020 » et que "[W] [N] était en arrêt de travail du 22 octobre 2019 au 30 juin 2020" ; qu’en condamnant néanmoins l’association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer des rappels de salaire pour la période du 1er août 2019 au 11 septembre 2020, quand il résultait de ses propres constatations qu’aucune prestation de travail n’avait été fournie à compter du 20 octobre 2019 et que le club n’était en conséquence pas tenu de verser un salaire à M. [N] en contrepartie, la cour d’appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
10. Cependant, le moyen est né de l’arrêt attaqué.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 du code civil et L. 1226-7 du code du travail :
12. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
13. Selon le troisième, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
14. Pour condamner l’association à payer au joueur un rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020, l’arrêt retient qu’il a perçu entre septembre 2019 et mars 2020, la somme de 7 200 euros, alors qu’en vertu de l’article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le minimum était de 1 538 euros brut par mois pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et d’un montant de 1 561,07 euros brut par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 11 septembre 2020. Il ajoute qu’il aurait dû percevoir la somme de 20 750,95 euros et qu’il convient donc de condamner l’association à payer, à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020, la somme de 13 550,95 euros.
15. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’absence du joueur, blessé au cours d’un match, à compter du 20 octobre 2019 et en arrêt de travail du 22 octobre 2019 au 30 juin 2020, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle faisait obligation à l’employeur de verser un salaire au salarié pendant son arrêt de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 25 septembre 2024 et dit qu’il y a lieu de retrancher le chef condamnant l’association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] la somme de 9 366,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Le Club rugby olympique [Localité 1] à payer à M. [N] les sommes de 13 550,95 euros brut au titre du rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020 et de 2 075,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, l’arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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