Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/09198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09198 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJC
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
M. LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
[B] [F]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 5] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour avocat Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6] France
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [B] [F] par le préfet de [Localité 3].
A la même date, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête du 3 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour-même à 15 heures 01, [B] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3].
Suivant requête du 3 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 07, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 4 décembre 2024 à 16 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 5 décembre 2024 à 14 heures 59, [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l’ordre public et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et à ses garanties de représentation ainsi que l’absence de nécessité et proportionnalité de son placement en rétention administrative,
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Par courriel adressé le 5 décembre 2024 à 15 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 05 décembre 2024 à 23 heures 12 tendant à la confirmation de la décision entreprise. La préfecture transmet le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 04 décembre 2024 .
Le conseil de la préfecture fait valoir que M. [B] [F] :
— n’a remis aucun document de voyage en cours de validité ;
— est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français pour ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, puisqu’il déclare habiter chez sa mère au [Adresse 1]
[Adresse 1] sans toutefois le justifier.
— il a été assigné à résidence une première fois le 08/11/2023, puis une seconde fois le 20/11/2024,n’a pas respecté ses obligations de pointages et a été déclaré en rupture d’assignation par les services de police le 07/12/2023 et le 28/11/2024.
— il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine.
Et par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que :
« 6. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. [F] fait état de son arrivée en France à l’âge de huit ans, de son hébergement au domicile de sa mère à [Localité 2], de ses efforts de réinsertion pendant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 7], de son suivi psychiatrique régulier et de ses efforts pour respecter son assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire sans enfants, a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction du bien d’autrui, et est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, usage illicite de stupéfiants, et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 13 septembre 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ".
Et le tribunal d’ajouter :
« Qu’il est défavorablement connu des services de police et de sécurité pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et usage illicite de stupéfiants. Dans son jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains relevait que » le profil psychiatrique" de M. [F] était« inquiétant », qu’il était d’une « dangerosité avérée », et qu’il souffrait d’un « trouble de la personnalité de type psychotique aggravé par la consommation de stupéfiants », constats que l’intéressé ne remet en cause par aucune des pièces jointes à sa requête. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement être dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ".
Le conseil de la préfecture conclut que M. [F] ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [B] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [B] [F] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [B] [F] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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