Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-21.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 juillet 2022, N° 18/05692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210742 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assurance des accidents du travail |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° V 22-21.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], venant aux droits de la société [3],
2°/ la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° V 22-21.312 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4] et de la société [6], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] et la société [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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