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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2008, n° 08/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 octobre 2007 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2007
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 07/10174
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth LABESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 724
DEMANDERESSE
à
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549
Monsieur B C
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 février 2008 :
Vu l’assignation en référé délivrée les 8 et 10 janvier 2008, par laquelle Mademoiselle X Y demande le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 31 octobre 2007, qui l’a débouté de sa demande de revendication de meubles saisis le 22 mai 2007.
Vu les conclusions du 21 janvier 2008 par lesquelles Monsieur Z A demande que Mademoiselle X Y soit déboutée de sa demande.
Motif de la décision
Considérant que l’article 31 du décret du 21 juillet 1992, qu’invoque Mademoiselle X Y à l’appui de sa demande, dispose 'que le sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel', que 'le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour',
Considérant que Mademoiselle X Y développe seulement une argumentation selon laquelle la vente des meubles saisis dont elle soutient, sans en administrer la preuve, qu’elle en serait propriétaire, risquerait d’avoir des conséquences manifestement excessives,
Considérant qu’indépendamment de l’absence de preuves rapportées de ce risque, Mademoiselle X Y ne peut se prévaloir de l’article 524 du C.P.C. pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l’exécution, l’application de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, excluant celle de l’article 524 du C.P.C.,
Considérant qu’en l’absence d’énoncé de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour, la demande de Mademoiselle X Y sera rejetée,
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du C.P.C.,
Par ces motifs,
Déboutons Mademoiselle X Y de sa demande,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2007,
Condamnons Mademoiselle X Y à payer à Monsieur Z A la somme de 1000€ en application de l’article 700 du C.P.C.,
Condamnons Mademoiselle X Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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