Confirmation 29 juin 2022
Rejet 4 septembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-19.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2022, N° 20/00814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10661 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société ERCOM Engineering réseaux communications |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° Y 22-19.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-19.429 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e Chambre), dans le litige l’opposant à la société ERCOM Engineering réseaux communications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société ERCOM Engineering réseaux communications, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Syndic ·
- Siège ·
- Liquidation des biens ·
- Épouse ·
- Eucalyptus ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Qualités ·
- Pierre
- Sûretés ·
- Doyen ·
- Enseigne ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- La réunion ·
- Création ·
- Maintien ·
- Pièces ·
- Frontière ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Acte réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Avocat général
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Solidarité familiale ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Victime
- Adresses ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Servitude administrative d'utilité publique ·
- Non-usage trentenaire ·
- Servitudes légales ·
- Usage trentenaire ·
- Extinction ·
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Eau usée ·
- Autorisation ·
- Construction d'immeuble ·
- Équipement public ·
- Eaux ·
- Habitation
- Charge utile n'ayant pas été définie contractuellement ·
- Délivrance d'une chose conforme à la commande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Obligation de conseil ·
- Véhicule utilitaire ·
- Charge utile ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Délivrance ·
- Camion ·
- Vendeur ·
- Maçonnerie ·
- Entrepreneur ·
- Conforme ·
- Acquéreur ·
- Caractéristiques techniques ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Luxembourg ·
- Société par actions ·
- Aide
- Flore ·
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Accident de travail ·
- Avocat général
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Citation ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.