Infirmation partielle 4 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 19/20852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 octobre 2019, N° 18/09013 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20852 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/09013
APPELANT
Monsieur A B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0926
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Hélène Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 13 avril 2021 prorogée au 4 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
M. A X est propriétaire d’un véhicule de marque FORD modèle SIERRA COSWORTH immatriculé CK-234-KA sur lequel il a effectué de nombreux travaux de transformation.
Il a souscrit pour ce véhicule auprès de la compagnie AXA France Iard (ci-après dénommée AXA) un contrat automobile «véhicule de collection» n°6609788504 à effet au 10 mars 2015 remplacé le 6 mars 2017.
Le véhicule a été volé dans la soirée du 16 au 17 septembre 2017 alors qu’il était stationné sur la voie publique entre le 93 et le 95 route d’Aulnay à BONDY (93).
M. X a déposé plainte le 18 septembre 2017 auprès du commissariat de PANTIN et a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a missionné un expert, la société BCA EXPERTISE afin qu’elle recueille les pièces nécessaires à l’estimation de la valeur du véhicule.
Par courrier en date du 12 décembre 2017, la société BCA EXPERTISE a demandé à M. X de lui communiquer la copie de la carte grise ainsi qu’un justificatif de garage clos. L’ensemble des documents a été transmis à l’expert.
Par courrier en date du 8 juin 2018, la société AXA a opposé un refus de garantie au motif que la condition de stationnement telle que prévue au contrat n’était pas remplie.
Par acte en date du 8 août 2018, M. A X a assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d’obtenir le versement de son indemnité d’assurance, outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société AXA à payer à Monsieur X la somme de 21.150 euros au titre de l’indemnité d’assurance, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices materiel et moral ;
— condamné la société AXA à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société AXA aux dépens.
Par déclaration électronique au greffe en date du 8 novembre 2019, M. A X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, M. A X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, L. 113-1 et suivants, L. 121-1 et R. 114-1 du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé l’indemnité d’assurance à hauteur de 22.000 euros et déduit de cette somme une franchise de 850 euros ;
* rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice materiel et moral ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— condamner l’assureur à’ verser à’ M. X la somme de 61.000 euros (valeur vénale du véhicule volé lors du vol), au titre d’indemnité d’assurance sur le fondement de l’article 1134 du code civil ancien ;
— condamner l’assureur a’ lui verser la somme de 50.000 euros, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ancien ;
— assortir les condamnations ci-dessus d’intérêts au taux légal et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la fin du délai de carence depuis la déclaration du sinistre, et ce, jusqu’à l’exécution de la décision par la société AXA ;
En tout état de cause,
— condamner l’assureur à’ verser à’ M. X la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONFIRMER les autres dispositions du jugement attaqué.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2020, l’intimée la société AXA demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 du code des assurances et L. 1153 alinéa 4 ancien du code civil (devenu l’article 1231-6), de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* constaté que la valeur du véhicule volé était inférieure à la valeur agréée telle que fixée par la police d’assurance ;
* condamné la société AXA à payer à M. X la somme de 21.150 euros au titre de l’indemnité d’assurance, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral ;
— condamner M. X à verser à AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître Héle’ne Y, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que les conditions d’application de la garantie vol du véhicule de M. X étaient réunies ce qui n’est remis en cause par aucune des parties de sorte que la décision est définitive sur ce point. M. X sollicite la confirmation du jugement qui sera en conséquence confirmé.
Sur la valeur du véhicule
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 22.000 euros déduction faite de la franchise de 850 euros au titre de la garantie vol de son véhicule, faisant valoir que :
— la clause de valeur agréée stipulée dans le contrat d’assurance fixe la valeur du véhicule à la somme de 61.000 euros pour une durée de 24 mois à compter du 2 février 2015 sur la base de deux rapports d’expertises réalisées sur le véhicule par deux experts renommés l’ayant chacun évalué à cette somme en tenant compte de l’investissement réalisé pour le transformer et le personnaliser ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elles ont été faites dans le respect des normes techniques du constructeur, de la réglementation routière et automobile. A défaut, les premiers experts auraient fait mention dans leurs rapports de la non-conformité du véhicule au code de la route ou de la non-recevabilité au contrôle technique et la société AXA aurait refusé de l’assurer ;
— d’ailleurs, une copie de la carte grise de M. X a été communiquée à la société BCA expertise mandatée par AXA, et à sa demande (pièce 5) ; la délivrance de la carte grise du véhicule est subordonnée à sa conformité au code de la route et au contrôle technique ; si AXA avait eu un doute sur cette conformité, elle aurait mandaté un expert avant d’accepter de l’assurer, refusé de l’assurer, ou résilié le contrat d’assurance ; enfin, M. X a fait un usage régulier de son véhicule pendant deux années sur la voie publique sans rencontrer aucune difficulté ; en conséquence, il est manifeste que son véhicule est conforme sur le plan technique et sécuritaire à la réglementation routière et automobile.
M. X conteste l’évaluation théorique faite par l’expert Z mandaté par AXA à la suite du sinistre et sa prise en compte dans le calcul de l’indemnité due. Celle-ci est fondée uniquement sur les documents d’achat de matériels fournis, la conformité du véhicule au code de la route, sa recevabilité au contrôle technique et l’évaluation de sa valeur sur le marché, M. Z n’ayant pas examiné le véhicule. L’évaluation de sa valeur sur le marché effectuée par M. Z est faussée car les travaux de transformation et d’embellissement réalisés sur son véhicule le rendait unique et incomparable avec ceux présents sur le marché français et limitrophe.
M. X ajoute que dans aucun de ses courriers, AXA ne justifie son refus d’indemniser en se fondant sur le rapport d’expertise de M. Z alors qu’il avait déjà été rendu (pièce 11).
M. X soutient que la valeur vénale du véhicule expertisé par l’assuré qui a réalisé les achats de pièces et de travaux sur le véhicule volé et assuré doit primer sur la valeur marchande du véhicule
dans le commerce, à l’exclusion de toute autre considération.
AXA France sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que selon l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et qu’ainsi, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre conduisant à un enrichissement sans cause ; que la garantie d’un bien sur la base de sa valeur agréée stipulée dans la police ne dispense pas de rechercher quelle était la valeur du véhicule assuré au jour du sinistre ; que M. Z expert en automobile, a remis son rapport le 15 janvier 2018, lequel conclut que la valeur du véhicule a été surestimée, que « les modifications apportées semblent rendre cette voiture impropre a’ la circulation sur route ouverte, les spécifications de la fiche d’homologation du constructeur n’étant plus respectées (') Si certaines modifications peuvent apporter une plus-value dans le cadre d’un usage spécifique (rassemblements de tuning, salons etc) elle paraît difficilement justifiable dans le cadre d’un usage normal» ; que l’expert a procédé à son évaluation en se fondant sur les documents d’achat de matériels fournis, la conformité du véhicule par rapport au code de la route, sa recevabilité au contrôle technique et l’évaluation de sa valeur sur le marché, ce que les rapports d’expertise du 22 décembre 2016 et du 2 février 2015 n’ont pas pris en considération dès lors qu’ils n’ont axé leur évaluation que sur l’importance des travaux de transformation et le coût des matériaux intégrés au véhicule, sans prendre en compte leur incidence sur leur conformité avec la réglementation et l’usage du véhicule.
Sur ce,
Suivant l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’assuré produit aux débats les rapports de deux expertises réalisées sur le véhicule assuré remis les 2 février 2015 et 22 décembre 2016, lesquels ont fixé la valeur du véhicule à la somme de 61.000 euros.
Lesdits rapports font état de nombreux travaux de transformation : la carrosserie, le toit, les boucliers avant et arrière, les bas de caisse, les élargisseurs ainsi que la jupe arrière et le spoiler ont été retravaillés ou remplacés, l’habitacle du véhicule a été restauré, le tableau de bord modifié, et de nouvelles installations ont été réalisées (HIFI, hauts parleurs, amplificateurs de son, écran DVD), enfin le moteur a fait l’objet d’une importante réfection, les coussinets ainsi que les bielles ont tous été remplacés (') et semblait être en excellent état (pièce 2). C’est aussi à partir de ces expertises que AXA France a consenti l’assurance automobile en 2015 puis en 2017 et qu’une clause de valeur agréée du véhicule a été stipulée, selon laquelle « (') la valeur du véhicule assuré est conventionnellement fixée à 61.000 euros (')».
Pour diminuer le montant de sa garantie après la déclaration de sinistre, l’assureur produit le rapport d’un expert automobile (M. Z) ayant notamment pour mission de « déterminer la conformité du véhicule au code de la route, déterminer sa recevabilité au contrôle technique et évaluer la valeur du véhicule sur le marché ». Cette expertise a été réalisée à l’aide des documents fournis relatifs au véhicule concerné. Afin d’évaluer la valeur du véhicule sur le marché, l’expert produit des annonces de véhicules similaires sur le marché français et dans les pays limitrophes et conclut que « la valeur de ce véhicule semble avoir été largement surestimée ('), les annonces trouvées sur le marché français et dans les pays limitrophes la situent entre 15.000 et 22.000 euros ». Il ajoute qu’en outre :« les modifications apportées semblent rendre cette voiture impropre à la circulation sur route ouverte, les spécifications de la fiche d’homologation du constructeur n’étant plus respectées » et que « si certaines modifications peuvent apporter une plus-value dans le cadre d’un usage spécifique (rassemblements de tuning, salons etc), elle paraît difficilement justifiable dans le cadre d’un usage normal ».
Or, la cour constate que les critères retenus par l’expert M. Z pour déterminer la valeur du
véhicule assuré ne sont pas adaptés à la spécificité du bien assuré et de l’assurance souscrite.
En effet, le véhicule qui a été assuré en qualité de 'voiture de collection' n’a pas vocation à être vendu à des fins d’usage normal de circulation régulière sur la voie publique, et appartient en conséquence à un marché de collection de biens luxueux. Les transformations effectuées sur le bien rendent le véhicule davantage unique et nécessairement plus intéressant sur le marché du luxe, marché qui n’a pas été étudié par l’expert de la compagnie AXA, M. Z.
En outre, M. X justifie de la conformité du véhicule au code de la route ainsi qu’au contrôle technique. Il soutient sans être utilement contredit, que dans le cas contraire, les premiers experts en auraient fait mention dans leurs rapports et que la société AXA aurait refusé de l’assurer et que d’ailleurs, une copie de la carte grise de M. X a été communiquée à la société BCA expert mandatée par AXA, et à sa demande en date du 12 décembre 2017 ; or, la délivrance de la carte grise du véhicule est subordonnée à sa conformité au code de la route et au contrôle technique ; si AXA avait eu un doute sur cette conformité, ayant connaissance des transformations et des modalités d’acquisition du véhicule par M. X, elle aurait mandaté un expert avant d’accepter de l’assurer, refusé de l’assurer, ou résilié le contrat d’assurance ; en conséquence, il doit être considéré que le véhicule assuré était conforme sur le plan technique et sécuritaire à la réglementation routière et automobile.
Ainsi, en l’absence d’autres expertises s’opposant valablement aux deux expertises réalisées sur le véhicule assuré et d’éléments de preuve contraire relatifs à la valeur agréée du véhicule telle que stipulée dans la police, le véhicule doit être estimé à concurrence de la somme de 61.000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société AXA condamnée au versement d’une indemnité de 61.000 euros au titre de la garantie souscrite dont il conviendra de déduire une franchise de 850 euros.
Sur les intérêts au taux légal
M. X demande à la cour que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA soient assorties d’intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure. Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’astreinte
M. X sollicite la condamnation de la compagnie AXA au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai de carence depuis la déclaration du sinistre et ce jusqu’à l’exécution de la décision par la société AXA.
L’astreinte a pour objet l’incitation du débiteur à exécuter les obligations prononcées par une décision de justice et ne peut en outre courir qu’à compter de la date à laquelle ladite décision est exécutoire.
En l’espèce, à défaut de démonstration que la compagnie d’assurance s’opposera à l’exécution du présent arrêt, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, faisant valoir qu’il a immédiatement fait appel a’ l’assureur pour le garantir de ce sinistre ; qu’il a communiqué à la société BCA, expert mandaté par l’assureur la copie de la carte grise ainsi qu’un justificatif de garage clos demandés le 12 décembre 2017 ; qu’il a relancé la société AXA sans succès à plusieurs reprises en demande de prise en charge de son sinistre ; qu’il a été contraint de saisir un avocat, et qu’alors
que le rapport de M. Z a été rendu dès le mois de janvier 2018, ce n’est que le 22 juin 2018, soit plus de 10 mois après, que la société AXA lui a notifié son refus de garantie faisant ainsi preuve de mauvaise foi ; qu’il a tenté sans succès de résoudre amiablement le litige ; qu’il a subi un préjudice matériel né du vol de son véhicule, l’empêchant de se déplacer facilement et alors qu’il a en charge un enfant handicapé, outre un préjudice moral résultant de l’inquiétude suscitée par le risque de péril de ses deniers investis dans son véhicule, suite au refus de l’assureur AXA de prendre en charge ce sinistre ;
Comme le soutient à juste titre l’assureur, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil (1231-6), les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l’indemnité d’assurance n’obligent l’assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi et a causé un préjudice spécial distinct de la seule privation d’argent à l’échéance.
Il convient de démontrer les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l’assureur, qui sans avoir l’intention de nuire, a conscience de porter préjudice au créancier, le dommage indépendant du seul retard doit donc être imputable à une faute que l’assureur a commise et ne pas procéder du comportement de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la société AXA a refusé de manière abusive le versement de l’indemnité d’assurance à concurrence de 61.000 euros. Si les circonstances du vol étaient suffisamment établies au regard des déclarations de M. A X, les conditions dans lesquelles le véhicule était habituellement stationné méritaient des investigations complémentaires. De même, eu égard à l’insertion d’une clause de valeur agréée et du faible montant d’acquisition du véhicule par M. X l’assureur était en droit de diligenter une expertise pour connaître la valeur du véhicule au jour du sinistre, la durée de cette mesure pouvant varier selon la nature et le nombre de documents transmis, ce qui est le cas compte tenu des achats de pièces effectuées à l’étranger en espèces.
En conséquence, à défaut de caractériser un abus dans le refus de versement de l’indemnité d’assurance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral.
Sur les autres demandes
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. X demande la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD sollicite la condamnation de M. X aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA, qui succombe, sera condamnée à payer à M. A X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de la société AXA France IARD à la somme de 21.150 euros au titre de l’indemnité d’assurance déduction faite de la franchise de 850 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. A X la somme de 61.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance, dont il conviendra de déduire la somme de 850 euros au titre de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure ;
Déboute M. X de sa demande d’astreinte ;
Condamne la société AXA France Iard à payer à M. A X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dilatoire ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Assignation ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condensation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Fumée ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyers impayés ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Agence immobilière ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Ducroire ·
- Bail ·
- Remise en état
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Résultat ·
- Congés payés ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Formation
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Port ·
- Signification
- Martinique ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Plateforme ·
- Agent chimique ·
- Santé ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Travailleur ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Prévention
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Partage
- Bailleur ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.