Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-80.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01270 |
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Texte intégral
N° U 24-80.360 F-D
N° 01270
SL2
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
Mme [X] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées du chef de diffamation publique a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [X] [F], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [X] [F] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique.
3. L’avis de fin d’information a été délivré le 8 novembre 2022.
4. Le procureur de la République n’a déposé aucun réquisitoire définitif.
5. Le 22 septembre 2023 le juge d’instruction, constatant la prescription de l’action publique, a rendu une ordonnance de non-lieu.
6. Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé que l’infraction, dénoncée par Mme [E], de diffamation envers une personne dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public, relative à des faits commis courant mai 2021 et jusqu’au 18 août 2021, était couverte par la prescription de l’action publique et a, en conséquence, dit n’y avoir à lieu à suivre, alors « que la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est suspendue pendant le temps où le plaignant s’est heurté à un obstacle de droit l’empêchant d’agir ; qu’il en est notamment ainsi tant que le procureur de la République, informé de l’avis de fin d’information délivré par le magistrat instructeur, n’a pas notifié aux parties son réquisitoire définitif en application de l’article 175-II du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, pour dire que les faits dénoncés par Mme [E] étaient prescrits, la chambre de l’instruction a relevé que l’avis de fin d’information a été délivré le 8 novembre 2022, qu’aucune déclaration d’intention n’a été établie par une partie, que, dans ces conditions, les délais de l’article 175 du code de procédure pénale étaient de 3 mois (selon le chapitre II de cet article) et d’un mois (selon le chapitre VII de cette article), de telle façon que le délai de la prescription de 3 mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin 2023, et qu’entre cette date et l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 22 septembre 2023, aucun acte interruptif n’est intervenu ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire d’appel de Mme [E], si, à défaut de dépôt par le procureur de la République de son réquisitoire définitif aux fins de règlement de la procédure, la partie civile n’était pas privée de la possibilité de déposer à nouveau des observations, de sorte que le délai de prescription ne pouvait recommencer à courir tant que ce réquisitoire définitif n’était pas déposé, la chambre de l’instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
8. Pour dire que les faits dénoncés par Mme [F] étaient prescrits, l’arrêt attaqué énonce que l’avis de fin d’information a été délivré le 8 novembre 2022 et qu’aucune déclaration d’intention n’a été établie par une partie.
9. Les juges précisent que, dans ces conditions, le procureur de la République disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses réquisitions et, à son issue, le juge d’instruction, du délai d’un mois pour rendre son ordonnance de règlement, de telle façon que le délai de prescription de l’action publique de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin suivant.
10. Ils indiquent qu’entre cette date et l’ordonnance de non-lieu du 22 septembre 2023, aucun acte interruptif n’est intervenu.
11. Ils précisent en outre que le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement y compris lorsqu’il n’a pas reçu les réquisitions ou observations dans les délais précités.
12. C’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu qu’aucune déclaration d’intention n’ayant été établie par une partie, le délai de prescription de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin suivant.
13. En effet, en premier lieu, l’avis de fin d’information ayant été délivré le 8 novembre 2022 et aucune des parties n’ayant souscrit de déclaration d’intention, le délai de trois mois au terme duquel le juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance de règlement et pendant laquelle la prescription était suspendue expirait le 8 février 2023.
14. En second lieu, et dès lors que, durant le délai de quatre mois prévu à l’article 221-2 du code de procédure pénale, la partie civile ne pouvait présenter une demande aux fins de règlement de la procédure, la prescription de l’action publique a été suspendue pendant la durée dudit délai qui a commencé à courir à compter de la date d’expiration des délais prévus par l’article 175 du code de procédure pénale.
15. Il s’ensuit que la prescription a été suspendue jusqu’au 8 juin 2023, date à laquelle, en l’absence d’obstacle de droit ou de fait, elle a repris son cours.
16. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que la prescription était acquise le 8 septembre 2023, en l’absence d’acte interruptif, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’ordonnance de règlement n’étant intervenue que le 22 septembre 2023.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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