Cassation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 févr. 2024, n° 23-80.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198572 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00185 |
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Texte intégral
N° Q 23-80.076 F-D
N° 00185
MAS2
14 FÉVRIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024
M. [D] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs susvisés à cinq ans d’emprisonnement et une confiscation.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [F] à une peine de sept ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience du 27 avril 2022, M. [F] a indiqué en début d’audience souhaiter la présence de son avocat et a demandé le renvoi de son affaire (arrêt p. 4) ; qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni des notes d’audience que M. [F], présent à l’audience, ait eu la parole en dernier sur cette demande ; que la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé et a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
6. Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats, le prévenu a présenté une première demande de renvoi qui a été rejetée, puis qu’une seconde demande de renvoi a été faite pour lui par son avocat, et qu’elle a aussi été rejetée, sans que ni le prévenu ni son avocat n’aient eu la parole en dernier, à l’occasion de l’examen de ces deux demandes.
7. En prononçant ainsi, alors que les incidents n’avaient pas été joints au fond, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [F].
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 25 mai 2022, mais en ses seules dispositions concernant M. [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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