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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 juil. 2024, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01470
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [C] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [P], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [C] [P], né le 02 Janvier 1991 à [Localité 18], de nationalité Tchèque daté du 24 juillet 2024, reçu et enregistré le 24 juillet 2024 à 15h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 juillet 2024, reçue et enregistrée le 27 juillet 2024 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [P], né le 02 Janvier 1991 à [Localité 18], de nationalité Tchèque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé,substitué par Maître Benjamin DARROT ;
— Me Isabelle ZERAD avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu s’est désisté du recours introduit par la CIMADE au profit du recours introduit par ses soins ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 24/01470 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01471 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle , d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et d’un caractère disproportionné ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [C] [P] , qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances avec violences et vol à la tire le 29 mars 2024 et ne dispose plus d’aucun droit de séjour sur le territoire français ;
Attendu que l’arrêté poursuit en indiquant que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation à défaut de justifier d’une adresse stable et de manifester sa volonté de retourner dans son pays d’origine ;
Attendu que l’étude des pièces du dossier permet de constater que l’intéressé, qui réside en France depuis l’âge de 6 ans, n’a pas été placé en garde à vue le 29 mars 2024 pour les faits relevés par le préfet, cette mesure ne manquerait pas d’être porté à son FAED lequel ne comporte que deux mentions datant de 2012 pour une conduite sans permis et une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; que de ce point de vue, l’analyse de l’administration ne peut être confortée, que tel est le cas également de son appréciation des garanties de représentation de l’étranger qui s’est présenté à sa convocation au commissariat avec son passeport lequel a pu être écarté par ces services; que par ailleurs l’adresse qu’il a pu communiquer en garde à vue et à laquelle il était convoqué pour cette mesure est confirmée par les pièces du dossier, l’intéressé ayant en outre une activité professionnelle stable ;
Attendu qu’ainsi il doit être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation découlant d’un défaut d’examen concret de la situation particulière et réelle de l’étranger et l’arrêté querellé jugé irrégulier avec toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01471 et celle introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 24/01470 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [P] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P].
RAPPELONS à M. [C] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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