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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 23-82.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51396 |
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Texte intégral
N° S 23-82.470 F
N° 51396
GM
6 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
MM. [B] [U], [E] [V], [Y] [P] et l’association [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2023, qui a condamné, les deux premiers, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction du territoire français, une confiscation, le troisième, pour transfert de capitaux sans déclaration, à une confiscation et, solidairement à une amende douanière, et a dit n’y avoir lieu à restitution des scellés pour l’association [3].
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [B] [U], [E] [V], [Y] [P] et l’association [3], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [2] Metz, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [B] [U], [E] [V], [Y] [P] et l’association [3] devront payer à la [1] [Localité 4] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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