Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;
6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
[…] *il s'agit d'un consentement éclairé dès lors qu' Enedis a diffusé des notes informatives avant le déploiement et que la CNIL a également publié une note informative le 15 juin 2018'; elle agit dans le cadre d'une mission de Service Public et en application de l'article R 341-5 du code de l'énergie, elle a le droit d'utiliser les données recueillies pour tout usage qui relève de cette mission'; elle respecte les articles L111-73 et R111-26 du code de l'énergie qui la soumet à une obligation de confidentialité'; au demeurant, […] L'article L 111-6-7 du code de la construction et de l'habitation rappelle également cette obligation de libre accès pesant sur le propriétaire d'un logement.
[…] L.111-73, R.111-26, R.111-30, R.341-5, et D341-18 à D341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans lequel elle agit sous le contrôle de la CNIL. […] Mais la société ENEDIS produit (pièce 26) la copie d'une notice remise à tout usager chez qui est installé un compteur “Linky”, et ajoute que ces informations sont en outre reproduites dans le site internet du distributeur. […] Vu l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;
[…] R Q […] Par décision du 26 mars 2019, le juge des référés du TGI d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé la cause et les parties devant la formation collégiale à l'audience […] Attendu que, comme le rappelle la CNIL dans sa décision du 31 décembre 2019, le code de l'énergie, en ses articles L 111-26, L 111-73, R 111-26, D 341-18 et D 341-21, autorise le gestionnaire du réseau de distribution d'énergie à collecter par défaut les consommations journalières, pour permettre à l'usager de consulter gratuitement l'historique de ses consommations ; qu'en revanche, il ne collecte pas les données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) de manière automatique, leur