Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 nov. 2013, n° 13/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01264 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 janvier 2013, N° 11-11-1819 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HLM DOMNIS c/ NUMERICABLE SERVICE CLIENT, MFCF - MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE CHEZ EFFICO-SORECO, EDF SERVICE CLIENT, CA CONSUMER FINANCE - FINAREF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 13/01264
AFFAIRE :
SA d’ HLM DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT (Ref L9002067)
C/
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2013 par le Juge de l’exécution du tribunal d’instance de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-11-1819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
A toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA d’HLM DOMNIS – ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT (Ref L9002067)
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
****************
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES YVELINES
XXX
XXX
XXX
INTIMEE – NON COMPARANTE
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
INTIME – COMPARANT
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE CHEZ EFFICO-SORECO (Ref 0011059114)
XXX
XXX
XXX
INTIMEE – NON COMPARANTE
XXX – XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
INTIMEE – NON COMPARANTE
XXX
Agence Ouest
XXX
XXX
INTIMEE – NON COMPARANTE
EDF SERVICE CLIENT (Ref 21112100323300125)
XXX
XXX
INTIME – NON COMPARANT
MFCF – MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE (Ref 030860)
XXX
XXX
INTIMEE – NON COMPARANTE
XXX
XXX
XXX
INTIME – NON COMPARANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Y X a le 19 août 2011 saisi la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a le 28 septembre 2011 déclaré sa demande recevable.
Estimant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a le 1er décembre 2011 recommandé un effacement des dettes de M. X.
Le 20 décembre 2011, la Société DOMNIS a formé un recours contre cette décision et s’est opposée à l’effacement de la dette de Monsieur Y X.
Comparant à l’audience, Monsieur Y X a demandé le rejet de la contestation émise par la Société DOMNIS eu égard à la précarité de sa situation financière.
Il a indiqué percevoir des revenus mensuels constitués par sa pension de retraite d’un montant de 1.143 €. Il a ajouté supporter un loyer d’un montant de 554 €, outre des charges d’impôt de 59 €.
Le Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye a rendu le 9 janvier 2013 un jugement qui a :
— déclaré la société DOMNIS mal fondée en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée au bénéfice de Monsieur Y X par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 1er décembre 2011,
— constaté que la situation de Monsieur Y X est irrémédiablement compromise,
— arrêté au profit de Monsieur Y X une mesure d’effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire identique à celle recommandée par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 1er décembre 2011 et annexée au présent jugement,
— dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— rappelé que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes pénales,
— constaté qu’aucun des créanciers connus dont la liste figure en tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
— rappelé qu’en application de l’article L 332-5-1 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délais de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— rappelé qu’en application de l’article L 333-4 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour 5 années au fichier national des incidents de paiement par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement,
— dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R 332- 15 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Y X et ses créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Parmi les créanciers, la M. F.C.F. a écrit pour faire savoir que M. Y X est radié de la mutuelle depuis le 31 décembre 2011.
SUR CE, LA COUR :
La SA D’HLM DOMNIS, qui a signé le 29 janvier 2013 l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement par le greffe, a par même lettre du 7 février 2013 formé régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2013, la SA DOMNIS demande qu’il soit constaté que la situation de M. X n’est pas irrémédiablement compromise, et sollicite le renvoi de son dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
La société DOMNIS observe que M. X est actuellement en mesure de verser outre son loyer courant, la somme de 150 € mensuelle, sa dette diminuant ainsi tous les mois : un rééchelonnement de la dette apparaît tout à fait envisageable. La suspension de l’exigibilité des dettes de M. X serait également possible car bien qu’il soit retraité, la situation de l’intéressé est susceptible d’évolution. Le report d’exigibilité permettrait à M. X de payer son loyer courant et de monter un dossier FSL afin d’obtenir une aide lui permettant de régler son arriéré locatif. La société DOMNIS propose en outre à M. X de lui fournir un logement plus petit assorti d’un loyer plus faible. Des mesures pouvant être prises pour apurer progressivement le passif de M. X, la société DOMNIS en conclut que la situation de M. X n’est pas irrémédiablement compromise.
Cependant le jugement entrepris a rappelé que la comparaison de la pension de retraite de 1.200 € par mois, constituant le revenu de M. X et de ses charges mensuelles courantes, dégage déjà un solde négatif mensuel de 170 €. En outre, la bonne foi de M. X qui s’est attaché à respecter l’ordonnance de référé du 4 décembre 2012 qui a suspendu la clause résolutoire du bail et lui a accordé des délais pour s’acquitter de sa dette en sus du loyer courant, n’est pas contestée. Il n’en reste pas moins qu’il a six autres créanciers et que son endettement atteint plus de 6.000 € pour sa dette locative, et que l’état de son passif global a été arrêté par la Commission le 1er décembre 2011 à la somme de 20.046,52 €. Au vu de ces éléments, la situation de M. X est irrémédiablement compromise, aucun plan organisant le remboursement partiel de chauque créancier ne pouvant être respecté par lui.
La société d’HLM ne peut raisonner dans le cadre de la procédure de surendettement, comme si elle était le seul créancier de M et Mme X.
En conséquence, la société D’HLM DOMNIS ne peut que se voir débouter de son recours. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant en matière de surendettement, en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA D’HLM DOMNIS de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AVEL et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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