Infirmation partielle 23 juin 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-16.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2022, N° 20/03273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10435 |
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Sur les parties
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° M 23-16.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 5 juin 2023 et un pourvoi rectificatif le 7 juillet 2023 n° M 23-16.685 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crussol courtage assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CNA Insurance company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial CNA HARDY,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [T] et [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance company Europe, de Me Ridoux, avocat de la société Crussol courtage assurance, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [T] et [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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