Infirmation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 août 2020, n° 18/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 février 2018, N° 16/01322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02585 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUGP
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 12 février 2018
(4e chambre)
RG : 16/01322
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 06 Août 2020
APPELANT :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES :
M. A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÖNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2019
Date de mise à disposition : 06 Août 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Annick ISOLA, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. X exerce la profession de barman/flair bartending, c’est à dire jonglage avec les bouteilles
et les verres pour réaliser les coktails.
En août 2009, M. X est victime d’une fracture fermée du tiers distal de l’humérus gauche pour laquelle il est opéré le 29 août 2009 à la clinique du Tonkin par le docteur Y qui réalise une osteosynthèse par plaque externe verrouillée.
Le 18 décembre 2012, M. X est victime d’un accident de travail, présentant une fracture ouverte du cinquième doigt de la main gauche.
Il est opéré le 19 décembre 2012 avec osteosynthèse par plaque.
Le 5 mai 2013, M X est reçu en consultation préopératoire en vue de l’ablation de la plaque du doigt par le docteur Z à la clinique du Tonkin.
Lors de cette consultation, le docteur Z lui propose l’ablation simultanée de la plaque humérale.
L’opération a lieu le 16 juillet 2013.
L’ablation de la plaque digitale est réalisée sans difficulté.
En revanche, lors de cette intervention, le tournevis utilisé pour le retrait de la plaque humérale se brise causant une lésion du nerf radial.
La plaque est alors laissée en place et il est procédé à la réparation par suture du nerf radial.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés désigne le professeur Ollat en qualité d’expert.
Celui ci clôt son rapport le 12 octobre 2015.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon condamne :
— l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. X la somme de 71 539,23 euros en réparation de son préjudice
— M. Z à payer à M. X la somme de 47 202,03 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information
— M. Z à payer à la CPAM du Rhône les sommes de 54 923,16 euros et de 1047 euros sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— l’ONIAM et M. Z à payer les sommes respectives de 1500 euros et de 800 euros à M. X et à la CPAM du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal déboute les parties de leurs plus amples demandes et condamne l’ONIAM et M. X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, le dit jugement étant revêtu de l’exécution provisoire.
L’ONIAM a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2018, l’ONIAM demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions de son intervention étaient réunies et l’a condamné à indemniser le préjudice de M. X, le confirmant en ce qu’il a rejeté la demande de la CPAM, tiers payeur.
Il conclut en conséquence au débouté des demandes dirigées contre lui par M. X et par la CPAM.
A titre subsidiaire, il conclut à une prise en charge limitée à 25 %, la créance de la CPAM ne pouvant être déduite de la créance totale des perte de gains professionnels futurs pour procéder au partage d’indemnisation, et statuant à nouveau, à une réduction des demandes indemnitaires de M. X (dont 25 % à sa charge) qui seront fixées comme suit :
— tierce personne temporaire 1 715,40 euros (dont 489,90 euros à sa charge)
— déficit fonctionnel temporaire 2 318 euros (dont 579,60 euros à sa charge)
— souffrances endurées 5 125 euros (dont 1 281,25 euros à sa charge)
— préjudice esthétique temporaire 50 euros (dont 12,50 euros à sa charge)
— préjudice esthétique permanent 955 euros (dont 238,80 euros à sa charge)
— déficit fonctionnel permanent 15 044 euros (dont 3 761 euros à sa charge)
— préjudice d’agrément 5 000 euros (dont 1 250 euros à sa charge)
— incidence professionnelle 20 000 euros (dont 5 000 euros à sa charge),
et le débouté des demandes relatives aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2018, M. Z demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à indemniser les préjudices subis en lien avec le seul manquement retenu, à savoir le défaut d’information
— a retenu que le défaut d’information avait généré une perte de chance limitée à 50 %
— a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices en lien avec l’accident médical non fautif qui s’est réalisé à hauteur de 50 %.
Il conclut à l’infirmation pour le surplus et statuant à nouveau demande à la cour d’indemniser M. X comme suit :
— frais divers 449,80 euros
— tierce personne temporaire 720 euros
— incidence professionnelle 5 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2 030,05 euros
— souffrances endurées 3.5/7 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2/7 600 euros
— préjudice esthétique permanent 750 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 % 9 350 euros
— préjudice d’agrément 2 500 euros
Il conclut au débouté de
* M. X de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice lié au défaut d’information et de sa demande subsidaire à sa condamnation à réparer l’entier dommage
* l’ONIAM de sa demande subsidaire tendant à faire retenir un taux de perte de chance imputable à hauteur de 75 %.
Il offre d’indemniser la CPAM du Rhône à hauteur de 10 464,46 euros, celle-ci étant déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2018, M. X demande à la cour :
— à titre principal, la confirmation du jugement qui a condamné le docteur Z à indemniser les préjudices en lien avec son manquement au devoir d’information dans la proportion d’une perte de chance de 50 % et l’ONIAM dans les mêmes proportions, outre la condamnation du docteur Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
— à titre subsidiaire, pour le cas où une faute serait retenue à l’encontre du docteur Z, celui ci serait condamné à lui payer, l’évaluation retenue par le jugement étant confirmée de ces chefs, les sommes de :
* frais divers 1 018,66 euros
* tierce personne temporaire 1 800 euros
* perte de gains professionnels actuels 3 188,47 euros
* incidence professionnelle 35 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire 4 365,40 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 200 euros
* préjudice esthétique permanent 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent 25 520 euros
* préjudice d’agrément 10 000 euros ,
et le jugement réformé sur les points suivants, il conclut à l’allocation de la somme de 76 636,73 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il sollicite enfin la condamnation de l’ONIAM et du docteur Z à lui payer, chacun à hauteur de 50 %, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2018, la CPAM du
Rhône demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de retenir l’entière responsabilité du docteur Z et de le condamner à lui payer la somme de 81 509,12 euros montant de ses débours.
Subsidiairement, elle conclut que les manquements du docteur Z à son devoir d’information ont entraîné une perte de chance de 75% et demande sa condamnation à lui payer la somme de 61 131,84 euros.
Elle sollicite en toute hypothèse sa condamnation à lui payer la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2019 ;
Sur ce :
Attendu que l’ONIAM soutient qu’il n’a pas vocation à intervenir en l’absence d’acte médical à l’origine du dommage, le préjudice dont se plaint M. X étant imputable à la rupture d’un tournevis ;
que pour être indemnisé par la solidarité nationale, l’aléa thérapeutique doit être une complication ' inhérente à un acte médical ' ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
que par ailleurs, le professionnel de santé est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat sur l’utilisation du matériel ;
qu’enfin, le docteur Z a commis des fautes à l’origine du préjudice de M. X, à savoir une faute technique, une erreur de diagnostic et un défaut d’information ;
que subsidiairement, le taux de perte de chance retenu eu égard au défaut d’information sera fixé à 75 % et que l’indemnisation allouée sera révisée en tenant compte de l’interdiction de tout cumul d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et du préjudice réellement subi;
qu’il rappelle en outre ne pas devoir être condamné solidairement aux frais irrépétibles et aux dépens, n’intervenant pas en qualité de co-auteur, responsable ;
Attendu que la CPAM soutient que le docteur Z est à l’origine exclusive du préjudice subi par M. X et indique que la rente accident du travail versée à la victime est en lien exclusif avec la faute commise par le praticien ;
que subsidiairement, la cour retiendra que les manquements de M. Z à son devoir d’information ont entraîné une perte de chance de 75 % ;
Attendu que M. Z soutient qu’hormis le défaut d’information reconnu par lui, il n’a commis aucune faute, le dommage trouvant sa cause dans l’accident médical non fautif et le jugement devant être confirmé sur ces points ;
qu’il rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Kouchner, il n’existe plus de présomption de responsabilité du médecin dans la survenue d’un dommage en lien avec la défectuosité d’un produit de santé ;
qu’il conteste l’indemnisation de certains postes de préjudice et le montant de leur indemnisation qui devra être réduit ;
qu’enfin, M. X ne peut à la fois solliciter une indemnisation au titre du défaut d’information en tant que préjudice autonome et une indemnisation au titre de la perte de chance ;
qu’en effet, l’indemnisation de la perte de chance fait double emploi avec celle du préjudice d’impréparation ;
qu’il appartient en dernier lieu à la CPAM de faire la ventilation entre la rente accident de travail qui aurait été versée à M. X en l’absence de complications et la rente effectivement versée ;
Attendu que M. X conclut à la confirmation de la décision qui a retenu le défaut d’information du docteur Z et l’existence d’un accident médical non fautif pris en charge par l’ONIAM dans la proportion de 50 % chacun ;
que subsidiairement, si la cour retenait une faute dans le geste opératoire ou dans le diagnostic imputable au docteur Z, il conclut à l’indemnisation de son préjudice par celui-ci ;
qu’il sollicite enfin une réformation sur le quantum de certains postes de préjudice ;
qu’en tout état de cause, le préjudice d’impréparation est maintenant reconnu comme un préjudice à part entière et doit être indemnisé en tant que tel ;
Sur la responsabilité pour faute de M. Z :
Attendu que la décision déférée qui a retenu l’absence de faute technique et d’erreur de diagnostic sera confirmée par adoption de ses motifs, l’ONIAM concluant à tort que la rupture du tournevis n’est pas un acte inhérent à l’intervention au motif que ce cas de figure est inédit et non documenté dans la littérature médicale, l’emploi du tournevis étant en effet incontournable pour la réalisation de l’acte médical ;
Attendu qu’en deuxième lieu, l’ONIAM se prévaut de dispositions devenues obsolètes avec l’adoption des dispositions de la loi n° 2002-403 du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, en soutenant que le professionnel de santé est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat relative à l’utilisation du matériel ;
Attendu qu’enfin, aucune des parties ne remet en cause en son principe le manquement à l’obligation d’information du praticien ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en sa motivation qui a retenu que les conditions de l’intervention de l’ONIAM étaient réunies du fait de la réalisation d’un accident médical non fautif, déduction faite de la part de responsabilité incombant à M. Z du fait de son manquement au devoir d’information ;
Sur la répartition de la prise en charge du dommage entre l’ONIAM et M. Z :
Attendu qu’eu égard aux constatations de l’expert et au métier spécifique de la victime, le tribunal a justement fixé à 50 % la répartition à effectuer dans la prise en charge du préjudice;
Attendu qu’en effet, la victime aurait, si elle avait été mieux informée, pu prendre l’avis d’un autre praticien;
mais qu’il n’est pas acquis, compte tenu de l’opération à effectuer à savoir l’ablation d’une plaque d’ostheosynthèse sur l’humerus gauche simultanément avec l’ablation de la plaque digitale, que sa décision aurait été différente et qu’elle aurait renoncé à l’intervention dans une proportion autre que celle retenue par le tribunal ;
Sur l’évaluation du préjudice de M. X :
Attendu que la cour, confirmant en cela la motivation du tribunal, fera application du barème de droit commun et non pas de celui propre à l’ONIAM ;
Attendu qu’en second lieu, l’ONIAM affirme que M. X remplirait les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap (PCH) qui doit en conséquence être déduite du montant des indemnités versées par ses soins ;
que la victime doit a minima justifier avoir fait les démarches aux fins d’obtenir cette prestation
et que dans cette attente, le poste d’assistance à la personne doit être réservé ;
Mais attendu que la PCH ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir, aucun droit n’étant susceptible d’être ouvert tant qu’elle n’a pas été sollicitée :
que M. X conclut à juste titre que la victime n’est pas tenue de faire une telle demande et qu’en toute hypothèse, il produit aux débats une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’a touché aucune aide autre que les indemnités journalières versées par la CPAM ;
qu’il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice ;
Attendu qu’il convient de reprendre poste par poste l’évaluation du préjudice de M. X;
* sur les préjudices patrimoniaux :
A/ préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles (non contestées) 3 946,32 euros
— perte de gains professionnels actuels
Attendu que l’ONIAM conteste l’évaluation faite par le tribunal qui aurait tenu compte d’un seul mois comme période référence au lieu des trois années précédant le sinistre ;
Attendu que M. Z conteste également cette évaluation qui devrait tenir compte du revenu de l’année précédente, voire de la moyenne des quelques mois avant le dommage en cas de changement récent dans les conditions de travail ;
qu’il conclut au débouté de M. X de ce chef ;
Attendu que M. X conclut à la confirmation de la décision qui a tenu compte des pertes réellement subies pendant l’arrêt de travail ;
Attendu qu’il convient de maintenir la décision déférée en ce qu’elle afixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 41 100 euros, le tribunal ayant à juste titre retenu que le nombre d’heures supplémentaires mensuelles était stable, que la victime a, dans la période précédant l’accident, bénéficié de plusieurs augmentations et qu’étant salarié, sa rémunération ne pouvait évoluer à la baisse ;
— frais divers :
Attendu que M. X est bien fondé à solliciter la prise en charge des frais divers exposés du fait du sinistre comme prévu à la nomenclature Dintilhac , l’ONIAM concluant à tort que ces frais
doivent seulement être pris en compte pour fixer le montant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la décision sera confirmée par adoption de ces motifs, le tribunal ayant à juste titre, au vu des pièces produites par M. X qui justifie du paiement des factures de salle de sport, tenu compte de l’impossibilité de faire du sport pendant six semaines et en appliquant à cette période le taux de perte de chance ;
Attendu que la décision qui a fixé à 15 euros le coût horaire de la tierce personne sera confirmée comme correspondant au coût d’une telle intervention ;
Attendu qu’en conséquence, ce poste de préjudice sera confirmé en son entier, soit un total de 2818, 66 euros ;
B/ préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels futurs
Attendu que l’ONIAM soutient que d’une part, l’employeur de M. X n’a pas satisfait à ses obligations de reclassement, que de l’autre la victime ne justifie pas de sa recherche faite en vu de son reclassement professionnel et qu’enfin, le tribunal a fait un calcul erroné de la perte de gains professionnels ;
Attendu que M. Z conclut au rejet de la demande, devant seulement être indemnisée la dévalorisation de M. X sur le marché du travail au titre de l’incidence professionnelle;
Attendu que M. X sollicite la prise en compte de ce préjudice calculé sur cinq ans et non pas sur trois ans comme retenu par le tribunal eu égard au temps nécessaire pour retrouver un emploi après la période de trois années de formation, outre le montant des frais de scolarité à la London music school engagés pour son reclassement professionnel ;
Attendu que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert que si la récupération neurologique peut être considérée comme très satisfaisante in abstracto même s’il existe un déficit résiduel, la profession très spécifique de M. X exige une récupération motrice et sensitive complète pour effectuer les manoeuvres acrobatiques ;
que tel n’étant pas le cas en l’espèce, M. X a été déclaré travailleur handicapé le 26 novembre 2014 et inapte définitif à son poste de travail avec un déficit fonctionnel permanent retenu de 11 % ;
que la date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2015 ;
qu’il a été licencié en juillet 2015 ;
qu’à supposer le manquement de l’employeur de M. X allégué par l’ONIAM avéré, il n’en reste pas moins que celui-ci a perdu son emploi, a été déclaré inapte définitif à son poste de travail et ne peut en tout état de cause reprendre son activité antérieure ;
Attendu que M. X justifie avoir entrepris une reconversion professionnelle du 18 avril 2016 au 31 mars 2017 à la London music school durant laquelle il n’a pas perçu de revenus
qu’il ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation postérieure à cette formation ni aucun
justificatif de revenus ou d’absence de revenus ;
que ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieurement au 31 mars 2017, la cour ne peut l’indemniser de pertes de revenus qui ne sont pas démontrées et pour lesquelles elle ne dispose d’aucun élément ;
qu’en conséquence, ce préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros, montant de son salaire comme calculé justement par le tribunal eu égard aux bulletins de salaire produits, soit du 17 juillet 2015 au 31 mars 2017, 1 800 x20 mois et 15 jours = 36 900 euros, la décision étant réformée sur ce point ;
Attendu enfin que les frais de scolarité engagés n’ont pas vocation à être indemnisés dans le cadre d’une perte de gains professionnels futurs mais peuvent être indemnisés dans le poste de l’incidence professionnelle ;
— incidence professionnelle
Attendu qu’eu égard aux frais de reclassement professionnel engagés et au fait que M. X a été reconnu inapte à son métier dans lequel il était très investi et avait des prespectives d’évolution certaines comme l’atteste son ancien employeur, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 35 000 euros ;
*sur les préjudices extrapatrimoniaux :
A/ les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Attendu que le tribunal a justement retenu une indemnisation de ce préjudice sur la base de 23 euros par jour et ayant également à juste titre rectifié l’erreur matérielle contenue dans le rapport qui mentionnait un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 17/07/13 au 31/12/13 puis un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 01/02/14 au 31/12/14, sans pour autant que M. X ait retrouvé son entière capacité du 1er janvier au 1er février 2014, soit une somme de 4 365,40 euros ;
— les souffrances endurées
Attendu que l’ONIAM soutient que l’indemnisation doit être fixée à 5 125 euros conformément à son référentiel d’indemnisation ;
Attendu que M. X sollicite une somme de 12 000 euros de ce chef ;
que M. Z conclut à la confirmation de la décision ;
Attendu qu’eu égard à l’évaluation de ce préjudice par l’expert à 3,5/7 , le jugement qui a alloué une somme de 6 000 euros sera confirmé comme ayant fait une juste appréciation de ce poste ;
— préjudice esthétique temporaire
Attendu que l’ONIAM conclut à la fixation de ce poste de préjudice à 50 euros ;
que MM Z et X concluent à la confirmation de la décision ;
Attendu que l’expert a évalué ce préjudice à 3/7 en raison du port de l’attelle dynamique d’extension pendant huit mois ;
que la décision qui a alloué 1 200 euros sera confirmée comme ayant fait une juste appréciation de ce poste ;
B/ préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent
Attendu que l’ONIAM conclut à une indemnisation sur le fondement de son référentiel ;
Attendu que M. Z conclut à une minoration de la somme allouée eu égard aux séquelles de l’accident médical ;
Attendu que M. X conclut à la confirmation de la décision ;
Attendu que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 11 % ;
que M. X était âgé de 30 ans à la date de consolidation ;
que la décision sera confirmée, le tribunal ayant justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 520 euros ;
— préjudice esthétique permanent
Attendu que la décision sera confirmée, l’expert ayant évalué ce préjudice à 1/7 et le tribunal ayant à juste titre accordé une indemnité de 1 500 euros de ce chef ;
— préjudice d’agrément
Attendu que l’indemnisation allouée par le tribunal, soit 10 000 euros, sera confirmée eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent retenu et à la pratique en club par M. X à un niveau soutenu d’activités sportives telles que la savate;
* sur le préjudice d’impréparation :
Attendu que la décision sera confirmée par adoption de ses motifs, M. Z concluant à tort que l’indemnisation de la perte de chance fait double emploi avec le préjudice d’impréparation qui existe de manière autonome, le risque de blessure s’étant réalisé ;
Sur la prise en charge de la créance de la CPAM :
Attendu que la CPAM demande à M. Z la prise en charge de ses débours pour un montant de 81 509,12 euros ;
Attendu que le tribunal a, à juste titre, jugé que la CPAM ne disposait pas de recours subrogatoire envers l’ONIAM ;
Attendu cependant que nonobstant le certificat d’imputabilité produit par la CPAM pour justifier du montant de ses débours relatifs à la rente accident du travail versée à M. X, M. Z conclut à juste titre au rejet de cette demande dans la mesure où l’accident médical non fautif dont a été victime M. X n’est pas un accident du travail et est totalement indépendant de l’accident du travail survenu le 18 décembre 2012, la cour rappelant que l’accident médical, à savoir l’ablation de la plaque humérale, a été certes réalisée de manière simultanée avec l’ablation de la plaque digitale le 16 juillet 2013 mais n’est en rien en relation causale avec l’accident du travail pour lequel M. X bénéficie d’une rente ;
qu’en conséquence le montant des débours imputables s’élève à la somme de 41 857,85 euros dont 50 % à la charge de M. Z, soit la somme de 20 928,92 euros ;
que M. Z sera condamné en conséquence à payer cette somme à la CPAM, outre la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
Sur la répartition des sommes à prendre en charge entre l’ONIAM et M. Z :
Attendu que le montant total du préjudice subi par M. X doit être fixé à la somme de 168 350,38 euros, outre 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation dont 67 246,26 euros à la charge de M. Z, le solde, soit 63 246,26 euros, étant pris en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, déduction faite de la créance de la CPAM ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et de la CPAM les frais irrépétibles engagés ;
que M. Z sera condamné à payer une somme de 1 500 euros à la CPAM et de 3 000 euros à M. X et l’ONIAM sera condamné à payer une somme de 3 000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant réformée sur ce point ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné
— l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. X la somme de 71 539,23 euros en réparation de son préjudice
— M. Z à payer à M. X la somme de 47 202,03 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut d’information
— M. Z à payer à la CPAM du Rhône les sommes de 54 923,16 euros et de 1047 euros sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— l’ONIAM et M. Z à payer les sommes respectives de 1500 euros et de 800 euros à M. X et à la CPAM du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Z a commis un manquement à son devoir d’information
Fixe la perte de chance de M. X de refuser l’opération à 50 %
Dit que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux sera tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif à hauteur de 50 %
Fixe le préjudice de M. X comme suit :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles 3 946,32 euros
— frais divers : 2818, 66 euros
— perte de gains professionnels actuels 41 100 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : 36 900 euros
— incidence professionnelle : 35 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – déficit fonctionnel temporaire : 4 365,40 euros
2 – souffrances endurées : 6 000 euros
3 – préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – déficit fonctionnel permanent : 25 520 euros
2 – préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
3 – préjudice d’agrément : 10 000 euros
soit un total de 168 350,38 euros
* préjudice d’impréparation : 4 000 euros
Dit que le montant des débours de la CPAM en relation avec l’accident s’élève à la somme de 41 857,85 euros
Condamne M. Z à payer à la CPAM la somme de 20 928,92 euros
Dit qu’après déduction des débours de la CPAM portant sur les postes des frais médicaux actuels et de la perte de gains professionnels actuels, il revient à M. X la somme de 126 492,53 euros, outre celle de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
Condamne M. Z à payer à M. X la somme de 67 246,26 euros (63 246,26 + 4 000)
Condamne l’ONIAM à payer à M. X la somme de 63 246,26 euros
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne M. Z à payer à la CPAM la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer chacun la
somme de 3 000 euros à M. X
Condamne M. Z et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier pour Le Président empêché
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