Confirmation 21 octobre 2021
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2021, N° 20/04611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210725 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° A 22-24.399
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.399 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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