Rejet 27 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498273 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2003), que la société AS Design a assigné M. X…, gérant de la société AS Design Caraïbes (la société), sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, en réparation du préjudice causé par des fautes de gestion ;
Attendu que la société AS Design fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que les gérants de sociétés sont responsables envers la société et envers les tiers des fautes commises dans leur gestion; que pour écarter les fautes de gestion reprochées par la société AS Design à M. X…, en sa qualité de gérant de la société AS Design Caraïbes, la cour d’appel a considéré que l’attitude de la société AS Design avait contribué à l’accroissement de la dette et à rendre incertain le recouvrement de sa créance ; qu’en se déterminant par des considérations inopérantes liées à l’attitude contractuelle de la société AS Design dont la contribution éventuelle à la réalisation de son préjudice n’était en toute hypothèse pas de nature à faire disparaître les fautes de gestion reprochées à M. X…, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 22-3-22 du Code de commerce ;
2 / que la non-convocation d’une assemblée générale par un gérant d’une société constitue une faute de gestion causant nécessairement un préjudice aux associés comme aux tiers placés dans l’impossibilité de connaître la situation financière de la société ; que la cour d’appel, qui a considéré que l’absence de convocation d’une assemblée générale n’aurait pas eu de conséquence avérée sur le préjudice subi par la société AS Design, n’a donc pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l’article L. 223-22 du Code de commerce ;
3 / que toute décision doit être motivée ; qu’en se bornant dès lors pour écarter la faute de gestion tiré d’un détournement d’actif reprochée à M. X…, à affirmer que cette faute ne serait pas prouvée sans autre motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la société AS Design connaissait les difficultés financières de la société pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu’en l’état de cette constatation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à la simple allégation d’un détournement d’actif, non assortie d’offre de preuve, a pu en déduire que l’absence de convocation d’une assemblée générale, à la supposer établie, était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué ; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL AS Design aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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