Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2000, 97-20.749, Inédit
CA Nancy 10 septembre 1997
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CASS
Cassation 15 février 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de contester les créances déclarées

    La cour a jugé que M. X… n'était pas dessaisi de son droit de contester les créances déclarées, ce qui justifie le maintien de la contestation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel du débiteur

    La cour a constaté que M. X… avait soulevé la forclusion de la banque, ce qui rend le moyen non fondé.

  • Accepté
    Défaut d'avertissement de la procédure collective

    La cour a jugé que le défaut d'avertissement n'exonérait pas la banque de prouver que son retard n'était pas de son fait, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance de la CRCAM, invoquant l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur la forclusion. La cour d'appel a jugé que M. X… pouvait contester cette créance, ce que la Cour de cassation confirme. En revanche, la CRCAM soutient que son défaut d'information l'exonère de la forclusion, mais la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que l'absence d'avertissement ne dispense pas le créancier de prouver que sa défaillance n'est pas de son fait, violant ainsi les articles 50, 53 de la loi de 1985 et 66 du décret de 1985. Le pourvoi incident est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 févr. 2000, n° 97-20.749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20.749
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 10 septembre 1997
Textes appliqués :
Décret 85-1388 1985-12-27 art. 66

Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, art. 53, art. 102

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007407675
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Sur les parties

Texte intégral

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