Infirmation partielle 5 avril 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.521 24-16.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 avril 2024, N° 21/00683 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100213 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° D 24-16.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ Mme, [S], [K], veuve, [J],
2°/ Mme, [A], [J],
3°/ Mme, [G], [J],
toutes trois domiciliées, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-16.521 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d’appel de Colmar (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à Mme, [O], [Y],-[I], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [K] et de Mmes, [J], de la SCP Spinosi, avocat de Mme, [Y],-[I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2024),, [U], [J] et Mme, [Y] ont constitué la société civile immobilière du, [Adresse 3] (la SCI), dans laquelle ils détenaient chacun vingt-cinq parts. Par acte authentique du 22 mars 2005,, [U], [J] a vendu à Mme, [Y] la nue-propriété de vingt-quatre de ses parts au prix de 3 811,23 euros, l’acte précisant que le prix était payé hors la comptabilité du notaire.
2., [U], [J] est décédé le 15 août 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme, [K], et leurs deux filles, Mmes, [A] et, [G], [J] (les consorts, [J]).
3. Les consorts, [J] ont assigné Mme, [Y] pour obtenir la requalification de l’acte de cession du 22 mars 2005 en donation déguisée.
4. Le conseiller de la mise en état a, à la demande des consorts, [J], enjoint à Mme, [Y] de justifier du paiement du prix de 3 811,23 euros.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts, [J] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que Mme, [Y] a bénéficié d’une donation déguisée, voire d’une donation indirecte, par la cession de la nue-propriété des vingt-quatre parts sociales de la SCI d’une valeur de 160 000 euros divisée par deux, et déclarer que cette donation déguisée et indirecte doit être réunie fictivement à l’actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction des dites donations par le notaire, alors « que chaque partie est tenue d’apporter son concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu’en rejetant la demande de requalification en donation de l’acte de cession du 22 mars 2005 formée par les consorts, [J] aux motifs "qu’il incomb[ait] à Mmes, [J] et, [K] de rapporter [la preuve du défaut de paiement du prix de la nue-propriété des parts de la SCI], ce qu’elles ne font pas« et que ces dernières ne pouvaient »exiger de Mme, [Y], sauf à renverser la charge de la preuve, qu’elle justifie du paiement du prix par la production de ses extraits de compte« , cependant qu’elle constatait que, »par une ordonnance du 14 septembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, sur requête de Mmes, [J] et, [K], a[vait] enjoint à Mme, [O], [Y] divorcée, [I] de justifier du paiement du prix de 3 811,23 euros pour l’acquisition de la nue-propriété des parts sociales détenues par, [U], [J] dans la SCI, [Adresse 3]", ce dont il résultait que le défaut de production par Mme, [Y] de ces justificatifs constituait en lui seul un élément de preuve dont elle devait apprécier la valeur et la portée, ce qu’elle n’a pas fait, la cour d’appel a violé les articles 10 et 11 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 11 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
8. Pour rejeter la demande des consorts, [J] tendant à voir juger que Mme, [Y] avait bénéficié d’une donation déguisée, voire d’une donation indirecte, par la cession de la nue-propriété des vingt-quatre parts sociales de la SCI d’une valeur de 160 000 euros divisés par deux et à voir déclarer que cette donation déguisée ou indirecte doit être réunie fictivement à l’actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction par le notaire, l’arrêt retient que la mention de l’acte notarié par laquelle il est donné quittance au cessionnaire du paiement du prix en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire qu’il incombe aux consorts, [J] de rapporter, ce qu’elles ne font pas, celles-ci ne pouvant exiger de Mme, [Y], sauf à renverser la charge de la preuve, qu’elle justifie du paiement du prix par la production de ses extraits de compte.
9. En statuant ainsi, alors que chaque partie est tenue d’apporter son concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes des consorts, [J] tendant à voir dire et juger que Mme, [Y] a bénéficié de donations déguisées, voire de donations indirectes, par la cession de la nue-propriété des vingt-quatre parts sociales dont la valorisation sera retenue à hauteur de 160 000 euros divisés par deux, et à voir déclarer que cette donation déguisée et indirecte doit être réunie fictivement à l’actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction par le notaire, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant les consorts, [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme, [K] et de Mmes, [A] et, [G], [J] tendant à voir dire et juger que Mme, [Y] a bénéficié de donations déguisées, voire de donations indirectes, par la cession de la nue-propriété des vingt-quatre parts sociales dont la valorisation sera retenue à hauteur de 160 000 euros divisés par deux, et à voir déclarer que cette donation déguisée et indirecte doit être réunie fictivement à l’actif de la communauté et de la succession pour déterminer la quotité disponible et permettre le calcul de la réduction par le notaire, l’arrêt rendu le 5 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme, [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme, [Y] et la condamne à payer à Mme, [K] et à Mmes, [A] et, [G], [J] la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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