Confirmation 26 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-15.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.836 24-15.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 26 mars 2024, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211081 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° J 24-15.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [5], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-15.836 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Monsieur le chef de l’antenne de la mission nationale de contrôle ([6]) Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [5], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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