Rejet 15 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2002, n° 99-15.247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007432649 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Maison Chevalier, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1 / du Directeur général des impôts, domicilié ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, …,
2 / du Receveur principal des impôts, domicilié Hôtel des impôts, quai Sainte-Claire, 26100 Romans,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Nouvelle Maison Chevalier, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts et du receveur principal des impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 1999), que, par jugement en date du 22 mai 1996, le tribunal de commerce de Romans a ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce appartenant à la société Nouvelle Maison Chevalier en jugeant que le receveur principal des impôts de Romans pourra se faire remettre directement, par l’officier ministériel ou l’adjudicataire, sur simple quittance, le montant de sa créance en principal, intérêts et frais ; que la société Nouvelle Maison Chevalier, faisant état d’une réclamation adressée par elle le 19 mars 1996 à l’administration fiscale relative à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, a interjeté appel ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la société Nouvelle Maison Chevalier fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1 / que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
qu’en se bornant à viser les conclusions d’appel des parties, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’est entachée de nullité la décision qui ne contient aucune mention, même succincte, permettant de connaître l’objet de la demande et son fondement, ni les moyens invoqués ; qu’en se bornant à affirmer que l’argumentation de la société Nouvelle Maison Chevalier sur une éventuelle compensation est inopérante sans faire état de cette argumentation, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de Cassation à même d’exercer son contrôle, a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 455 tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, entré en vigueur le 1er mars 1999 et applicable aux procédures en cours, l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut prendre la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ; que l’arrêt attaqué ayant visé les conclusions de la société Nouvelle Maison Chevalier en date du 2 janvier 1997 et celles du receveur principal des impôts de Romans en date du 22 mai 1997, le moyen en ses deux branches n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Maison Chevalier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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