Irrecevabilité 17 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l’exécution incomplète d’un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction.
Ne relève pas d’une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l’article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l’instruction statuant sur des mesures de sûreté.
S’agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d’actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l’instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d’irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu’une telle irrégularité lui a causé un grief
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.620, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilite |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00341 |
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Texte intégral
N° G 25-83.620 F-B
N° 00341
SL2
17 MARS 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
MM., [V], [G] et, [U], [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 1er avril 2025, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [U], [O], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M., [V], [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 6 mai 2021, MM., [V], [G] et, [U], [O] ont été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d’otage, en bande organisée, et de violences aggravées.
3. Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre de l’instruction a rejeté la requête à fin d’annulation d’une séance d’identification présentée par M., [O].
4. Par une ordonnance du 5 août suivant, le magistrat instructeur a renvoyé devant la cour d’assises des mineurs MM., [O] et, [G] sous l’accusation d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences aggravées.
5. Par arrêt du 6 décembre 2022, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel de M., [O], l’a renvoyé devant la cour d’assises des mineurs des chefs précités.
6. Par un arrêt du 15 mars 2023 (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-87.287), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, d’une part, l’arrêt précité de la chambre de l’instruction du 21 avril 2022, d’autre part, l’arrêt de cette même juridiction du 6 décembre 2022, en ses seules dispositions ayant prononcé la mise en accusation de M., [U], [O] devant la cour d’assises des mineurs.
7. Par arrêt du 8 juin suivant, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi, a notamment annulé les actes d’information côtés D 403, D 404, D 405 et D 406, se rapportant à l’organisation et au déroulement de la séance d’identification, ainsi que les actes subséquents dont ces pièces constituaient le support nécessaire.
8. Par arrêt du 20 juin 2023, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné la mise en accusation de M., [O] devant la cour d’assises des mineurs.
9. Par requêtes du 3 octobre 2024, MM., [O] et, [G], estimant que le dossier de la procédure comportait toujours des mentions des pièces annulées ou cancellées, ont saisi la chambre de l’instruction d’une difficulté d’exécution de l’arrêt du 8 juin 2023, sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Examen de la recevabilité de la requête
10. Il se déduit de l’article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l’exécution incomplète d’un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction.
11. Ne relève pas d’une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l’article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les mémoires, réquisitoires, actes de la procédure ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment dans les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l’instruction statuant sur des mesures de sûreté.
12. S’agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d’actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l’instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d’irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu’une telle irrégularité lui a causé un grief (Crim., 6 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.873).
13. Enfin, aux termes de l’article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
14. En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant constaté que les cancellations ordonnées par la chambre de l’instruction dans l’arrêt précité du 8 juin 2023 avaient toutes été effectuées par le greffier et que cet arrêt avait bien été exécuté par le parquet général, les requérants sont irrecevables à invoquer, dans le cadre de cette requête, les difficultés d’exécution relatives aux arrêts postérieurs rendus en matière de mesures de sûreté.
15. La requête étant irrecevable, le pourvoi est, dès lors, lui-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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