Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 24-87.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01567 |
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Texte intégral
N° Z 24-87.311 F-D
N° 01567
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [N] [A], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 juin 2022, M. [R] [J] a fait citer M. [N] [A] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique et complicité de diffamation publique pour les propos suivants, diffusés en direct sur France 2, le 5 avril 2022, dans l’émission « Élysée 2022 » puis en ligne sur le site internet france.tv et sur le compte [01] ainsi que sur le réseau social Twitter :« [N] [A] : « euh et il m’a bien raconté que euh justement il a compris très vite que son avocat [J] voulait absolument étouffer l’affaire et c’est pour ça qu’il l’a renvoyé. Euh excusez-moi, j’ai parlé avec ce monsieur ce n’est pas votre cas. » [C] [H] : « Pourquoi on étoufferait ça? Et dans quel but ? » [N] [A] : « Dans quel but, mais dans quel but, mais tout simplement de ne pas montrer les ravages que font ces bandes de racailles, et je voulais vous dire [C] [H], c’est absolument immonde, ce qui s’est passé, vous êtes d’accord, que ce soit un crime antisémite ou pas ».
3. Ces propos étaient relatifs au décès, le [Date décès 2] 2022, de [W] [I], percuté par un tramway alors qu’il aurait tenté d’échapper à une agression.
4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [A] coupable du chef susvisé, l’ont condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [A] et M. [J] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 janvier 2024 ayant déclaré M. [A] coupable de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce M. [J], alors « que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’était appuyé sur une enquête sérieuse et avait conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 susvisé, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que si les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur le traitement judiciaire de l’affaire de la mort de [W] [I], que s’il n’était pas justifié d’une animosité personnelle d'[N] [A] à l’égard de [R] [J], que si [N] [A] devait bénéficier d’un degré élevé de protection eu égard à sa qualité de candidat à l’élection présidentielle et que si [R] [J] devait montrer une plus grande tolérance vis-à-vis de la critique en raison de son activité professionnelle engagée et médiatisée, en revanche, [N] [A] ne justifiait pas d’une base factuelle suffisante malgré l’attestation de [Z] [I] du 2 octobre 2024 et avait manqué de prudence dans l’expression en imputant sans réserve à [R] [J] « un grave manquement » de celui-ci à « ses obligations déontologiques », de sorte que le prononcé d’une condamnation pénale, n’apparaissait pas disproportionnée ; que cependant, d’une part, contrairement à ce qu’a estimé la cour, ni les propos de [Z] [I] rapportés par la journaliste [O] [B] le 4 avril 2022 selon lesquels il s’était retrouvé dans un « vide juridique » et avait demandé de l’aide à [N] [A] dans le cadre de l’enquête pour ne pas qu’elle soit étouffée, ni ceux de l’épouse de [Z] [I] lors de la conférence de presse du 7 avril 2022 selon lesquels Maîtres [J] et [E] n’auraient jamais été accusés par la famille d’avoir étouffé l’affaire, ne contredisent l’attestation de [Z] [I] du 2 octobre 2024 dans laquelle celui-ci indique avoir dit à [N] [A] lors de leur rencontre du 5 avril que le cabinet de [R] [J] voulait étouffer l’affaire en raison de la campagne électorale présidentielle en cours et que tel est toujours son avis ; que, d’autre part, eu égard à l’avis de [Z] [I] selon lequel [R] [J] a été guidé par des choix politiques étrangers aux intérêts de sa famille, avis que [Z] [I] avait fait connaître à [N] [A] lors de leur entrevue du matin même, les propos incriminés demeurent prudents et mesurés dans l’expression ; que dès lors, ces propos ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression et qu’en condamnant néanmoins [N] [A] pour diffamation publique, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et violé les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
7. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire en ce qu’ils imputent à la partie civile d’avoir manqué aux devoirs de sa profession en cherchant à étouffer une affaire dans un but politique, en violation des intérêts de ses clients, et qu’ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, retient qu’il est constant que M. [Z] [I], père de la victime, s’est entretenu avec M. [A], le 5 avril 2022.
8. S’agissant de la base factuelle des propos poursuivis, les juges relèvent, en premier lieu, que, si dans un message posté le 5 avril 2022, M. [J] se disait horrifié par la récupération d’un drame dans un climat électoral, il ne ressort pas de celui-ci que la partie civile aurait eu la volonté « d’étouffer » une procédure.
9. Ils énoncent, en deuxième lieu, que, s’il résulte du message du 4 avril 2022 de Mme [O] [B], journaliste au Journal du Dimanche, que M. [I] a fait part de ses craintes de voir étouffer l’enquête, il n’a pas mis en cause l’action de ses avocats.
10. Examinant, en troisième lieu, l’attestation de M. [I] datée du 2 octobre 2024, produite par le prévenu, aux termes de laquelle celui-ci déclare « Mon impression personnelle à ce moment-là, était que l’affaire a été étouffée par leur cabinet, ce que j’ai dit lors d’une discussion avec M. [N] [A] en avril 2022 (…) je vous confirme que j’ai bien dit à M. [A], que Maître [J] a étouffé notre affaire », ils observent que cette attestation, qui n’a été établie que quelques semaines avant l’audience, est en contradiction, d’une part, avec le constat d’huissier daté du 19 avril 2022 produit par la partie civile, énonçant que, lors d’une conférence de presse, l’épouse de M. [I] avait tenu à démentir les propos du prévenu, indiquant ne pas avoir congédié leurs anciens avocats, et ne les avoir jamais accusés d’avoir étouffé l’affaire, d’autre part, avec les propos précités de Mme [B].
11. Ils en déduisent qu’au vu de ces contradictions, et en l’absence de citation de M. [I] en qualité de témoin, l’attestation ne peut être retenue.
12. Ils ajoutent enfin que le prévenu a manqué de prudence en imputant sans réserve à la partie civile un grave manquement à ses obligations déontologiques.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la cour d’appel a exactement retenu, après les avoir analysés, qu’aucun des éléments produits par le prévenu n’établissait l’existence d’une base factuelle suffisante aux propos diffamatoires selon lesquels la partie civile avait manqué aux devoirs de sa profession d’avocat pour servir des intérêts contraires à ceux de ses clients, et ce, afin de dissimuler le caractère antisémite de l’agression.
15. En deuxième lieu, elle a retenu à juste titre que, face aux interrogations de la journaliste, les affirmations du prévenu, présentant les faits comme des vérités définitivement établies et mettant gravement en cause la déontologie de l’avocat, étaient dénuées de prudence dans l’expression.
16. Enfin, elle a exactement conclu que ces propos dépassaient ainsi les limites de la liberté d’expression et la dose d’exagération pouvant être tolérée de la part d’un candidat en pleine campagne électorale.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] [A] devra payer à M. [R] [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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