Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1979, 77-15.090, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 14 juin 1977
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CASS
Rejet 7 mars 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la mention du délai d'appel

    La cour a constaté que l'acte de signification a été remis à la date indiquée au gérant de la société, et qu'aucun grief n'a été causé par la mention du délai d'appel, ce qui a permis de conclure que l'acte avait fait courir le délai d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-15.090, Bull. civ. II, N. 66 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-15090
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 66 p.
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 01/02/1973 Bulletin 1973 V N. 60 p.53 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/05/1975 Bulletin 1975 II N. 144 p.118 (REJET) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 01/02/1973 Bulletin 1973 V N. 60 p.53 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/05/1975 Bulletin 1975 II N. 144 p.118 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure civile 647 NOUVEAU

Code de procédure civile 654 NOUVEAU

Code de procédure civile 680 NOUVEAU

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002488
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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