Infirmation partielle 28 mai 2021
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 21-22.069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.069 21-22.069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2021, N° 18/04171 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135341 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01166 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° X 21-22.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.069 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Aile médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aile médicale, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d’agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs, à compter du 13 octobre 2014.
2. Le 9 mai 2016 la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.
3. Le 29 août 2016, la relation contractuelle a pris fin à l’échéance du contrat à durée déterminée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen,
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à divers montants les sommes allouées au titre des salaires restant dus, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes et l’indemnité légale de licenciement, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas modifier l’objet du litige, tel que fixé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’en l’espèce,
rappelant que le jugement du 28 septembre 2017, devenu définitif, avait requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de la salariée en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2015 et fixé l’indemnité de requalification à 1 442,18 euros, les parties s’accordaient sur le fait qu’à compter du 19 juin 2015, le montant du salaire était de 1.442,18 euros par mois pour 17,50 heures de travail par semaine et s’opposaient sur le point de savoir si, à compter du 19 juin 2015, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel devait être requalifié en un contrat à temps plein ; qu’en retenant, pour limiter le montant des sommes dues à la salariée, qu’eu égard aux salaires perçus les six derniers mois travaillés et au taux horaire de 9,96 euros, il convenait de fixer le salaire moyen à la somme de 1 614,48 euros pour le calcul du rappel du salaire et qu’en conséquence, compte tenu de la requalification en contrat en temps plein et eu égard aux bulletins de salaire produits aux débats à compter du mois d’octobre 2014, étant observé qu’aucune des parties n’avait cru utile de produire l’ensemble des bulletins de paie jusqu’au terme du contrat de travail, il convenait de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 9.691,92 euros outre les congés payés afférents, la cour d’appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l’employeur de justifier ; que la salariée faisait valoir que les premiers juges avaient justement retenu que du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il convenait de lui allouer un rappel de salaire et de congés payés afférents égal au salaire dû pour 17,5 heures hebdomadaires (correspondant au reliquat dû eu égard au salaire déjà versé) sur la période du contrat à durée indéterminée (soit du 19 juin 2015 au 29 août 2016) soit 14,33 mois x 50 % d’un salaire mensuel à temps plein (i.e. 14,33 x (2.884,37 : 2)) = 20.066,44 euros outre les congés payés afférents ; que pour limiter le montant des sommes dues à la salariée, la cour d’appel a retenu qu’eu égard aux salaires perçus les six derniers mois travaillés et au taux horaire de 9,96 euros, il convenait de fixer le salaire moyen à la somme de 1.614,48 euros pour le calcul du rappel du salaire et, qu’en conséquence, compte tenu de la requalification en contrat à temps plein et eu égard aux bulletins de salaire produits aux débats à compter du mois d’octobre 2014, étant observé qu’aucune des parties n’avait cru utile de produire l’ensemble des bulletins de paie jusqu’au terme du contrat de travail, il convenait de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 9.691,92 euros outre les congés payés afférents ; qu’en statuant ainsi, quand elle aurait dû rapporter le salaire contractuel correspondant à un mi-temps à un salaire correspondant à un temps plein sous déduction éventuelle des sommes dont l’employeur justifiait avoir déjà versées à ce titre, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil ;
3°/ qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l’employeur de justifier ; qu’en se bornant à calculer le salaire moyen à temps partiel de six derniers mois et en ne précisant ni la période ni le nombre d’heures de travail auxquels se rapportait la somme de 9.691,92 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, à l’issue de laquelle elle a évalué le montant du rappel de salaire dû à la salariée en raison de la requalification du contrat à temps complet et des sommes perçues par l’intéressée.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la journée du 1er mai 2015, alors « que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour le 1er mai 2015, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que le bulletin de paye du mois de mai 2015 portait mention de la rémunération du 1er mai 2015 ; qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si la rémunération versée pour le 1er mai 2015 satisfaisait aux exigences légales susvisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3133-6 du code du travail, ensemble de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3133-6 du code du travail :
7. Selon ce texte, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
8. Pour rejeter la demande de la salariée, l’arrêt retient que le bulletin de salaire du mois de mai 2015 porte mention de la rémunération du 1er mai 2015.
9. En se déterminant ainsi, alors que la salariée, en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, pouvait prétendre à une indemnité égale au montant d’un salaire calculé sur la base d’un temps plein, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2015 correspondait au paiement d’un salaire quotidien à temps plein, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande au titre du 1er mai 2015, l’arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Aile médicale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aile médicale et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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