Infirmation 12 avril 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-16.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2024, N° 22/03943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10703 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société But international |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° G 24-16.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [U] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.433 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société But international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société But international, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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