Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-83.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01270 |
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Texte intégral
N° D 24-83.980 F-D
N° 01270
SB4
8 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2024, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande et refus d’obtempérer à un agent des douanes, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, des amendes douanières et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [I], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [I] a été contrôlé par les agents des douanes le 15 septembre 2022 alors qu’il circulait au volant d’un véhicule avec un passager à son bord. Feignant d’obtempérer aux injonctions des agents, il a arrêté son véhicule un peu après le point de contrôle et le passager en a profité pour s’enfuir muni d’un sac à dos. Le passager n’a pas été interpellé mais le sac à dos, contenant un peu moins de trois kilogrammes d’héroïne, a été retrouvé.
3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés, M. [I] a été relaxé.
4. Le ministère public et l’administration des douanes ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré M. [I] coupable des faits de la prévention et l’a condamné aux peines susmentionnées, alors :
« 1°/ d’une part, que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaitre qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle familiale et sociale avant d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en l’espèce, en cause d’appel, les juges ont condamné Monsieur [I] à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois étaient assortis d’un sursis probatoire portant sa peine à 18 mois d’emprisonnement ferme ; qu’en prononçant une telle peine d’emprisonnement ferme, sans justifier qu’elle était indispensable au regard de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’exposant et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1, 132-19 du Code pénal et des articles 464-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que l’amende douanière susceptible d’être prononcée en répression des faits prévus à l’article 414 du Code des douanes ne peut être inférieure à la valeur de l’objet de la fraude ni supérieur au décuple de cette valeur ; que le montant de cette amende doit être déterminé soit au regard du tarif pratiqué le plus élevé au sein du marché intérieur d’après la dernière statistique douanière mensuelle, si les juges ne peuvent déterminer la valeur réelle des marchandises, soit au regard du prix pratiqué pour les marchandises objet de la fraude, si les juges ont acquis la conviction que ce prix était supérieur au cours du marché intérieur ; qu’en condamnant l’exposant au paiement d’une amende douanière de 98.000 € sans s’expliquer sur le fait que cette somme correspondait à la valeur de l’objet de la fraude ni sur les éléments à partir desquels elle était parvenue à déterminer son montant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414, 436, 438 du Code des douanes et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour condamner le prévenu à deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis probatoire, l’arrêt attaqué énonce qu’il est âgé de 30 ans, marié, a deux enfants à charge et qu’il déclare devoir commencer un emploi en contrat à durée indéterminée le lendemain de l’audience.
8. Les juges ajoutent que le prévenu a déclaré être locataire, avoir vendu récemment un bien immobilier et ne plus consommer de stupéfiants.
9. Ils indiquent que son casier judiciaire porte la trace de dix mentions entre janvier 2010 et novembre 2022 en relation avec l’usage de stupéfiants, notamment une condamnation à de l’emprisonnement ferme pour des faits de récidive de conduite sous stupéfiants commis moins de deux mois après la relaxe intervenue en première instance dans la présente procédure et alors que l’appel était enregistré.
10. Ils en concluent qu’il doit être condamné à la peine précitée compte tenu de la gravité des faits et de sa personnalité, ancrée dans une délinquance continue en lien avec les stupéfiants.
11. En se déterminant par ces motifs, dont il se déduit qu’une peine d’emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 132-19 du code pénal.
12. Dès lors, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
13. Selon le premier de ces textes, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude.
14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. L’arrêt attaqué condamne le prévenu à une amende douanière de 98 000 euros pour les faits de transport et de détention de marchandises dangereuses pour la santé sans s’expliquer sur la valeur de l’objet de la fraude.
16. En se déterminant ainsi, sans justifier le montant retenu, quand bien même il correspond à la valeur de l’objet de la fraude tel qu’il était évalué par l’administration des douanes dans ses conclusions devant la cour d’appel, cette dernière n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’amende douanière de 98 000 euros pour les faits de transport et de détention de marchandises dangereuses pour la santé. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 3 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’amende douanière de 98 000 euros pour les faits de transport et de détention de marchandises dangereuses pour la santé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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