Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 23-18.193, Publié au bulletin
TCOM Lyon 11 septembre 2018
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CA Lyon
Confirmation 10 décembre 2020
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CASS
Cassation 9 février 2022
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CA Lyon
Confirmation 25 mai 2023
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CASS
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imprescriptibilité de l'action en réparation

    La cour a estimé que la société CNR, n'étant pas propriétaire du bien endommagé et n'ayant pas d'habilitation pour agir en tant que concessionnaire, ne pouvait pas se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action. Elle a également constaté que le délai de prescription était expiré.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie nationale du Rhône (CNR) conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription, en invoquant l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la CNR, n'étant pas propriétaire de l'écluse, ne pouvait pas se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action. Elle confirme que le délai de prescription de cinq ans était expiré au moment de l'assignation, rendant ainsi l'action de la CNR irrecevable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-18.193, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18193
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2023, N° 22/02242
Textes appliqués :
Article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; article 2224 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051465005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300207
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Sur les parties

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