Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 21/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZUW
Jugement du 25 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01342
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 30 Juillet 1982 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent JAMOTEAU substituant Me Etienne de MASCUREAU, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210145
INTIMES :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [C] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200279
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2018, M. [U] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] ont acheté à M. [H] [T], moyennant le prix de 8972,76 euros, un véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 4 juin 2004, et qui présentait selon l’intermédiaire de vente un kilométrage « non garanti » de 257 249 kilomètres.
Après plusieurs interventions de la société Pays de Loire Automobiles, concessionnaire BMW à Nantes, sur le véhicule, M. et Mme [F], se plaignant de fuites d’huile importantes, ont fait assigner M. [T] devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier de justice du 14 mai 2019, afin d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré les demandes de M. et Mme [F] recevables ;
Prononcé la résolution de la vente ;
Condamné M. [T] à payer à M. et Mme [F] la somme de 8972,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant à ce que leur soient payés des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1018 ;
Condamné M. [T] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3226,82 euros en réparation de leurs préjudices matériels ;
Condamner M. [T] à verser à M. et Mme [F] la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Ordonné la restitution du véhicule à M. [T], qui devra en prendre possession à ses frais, dès le paiement des condamnations mises à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamné M. [T] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par M. [T] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant à ce que leur soient payés des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1018, et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [T] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;
À titre principal, de le mettre hors de cause ;
Subsidiairement, de constater l’absence de vice caché ou de défaut de conformité ;
De rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [F] ;
De les condamner à lui verser, au titre de la première instance et de la procédure d’appel, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] soutient que :
La société Pays de Loire Automobiles a manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas le véhicule litigieux. Il appartenait donc à M. et Mme [F] d’appeler cette société à la cause, et de le mettre en ce qui le concerne hors de cause.
Il n’existe aucun rapport d’expertise établissant la réalité des désordres allégués. Le tribunal s’est fondé sur un seul devis établi par la société Pays de Loire Automobiles. Or on peut s’interroger sur les conséquences qu’ont pu avoir les interventions antérieures de cette société. En outre, les factures et devis établis par cette dernière sont nécessairement empreints de subjectivité. Un devis émis par un garagiste qui a très certainement manqué à son obligation de résultat, et réalisé sans la présence de la partie adverse n’a pas de force probante. Aujourd’hui, il n’est toujours pas justifié de l’origine du désordre invoqué, pas plus qu’il n’est prouvé que le véhicule est immobilisé.
La preuve de l’antériorité des désordres par rapport à la vente n’est pas davantage rapportée. L’origine et la date du prétendu désordre ne sont pas déterminées. Le procès-verbal de contrôle technique qui a été réalisé avant la vente ne fait état d’aucun désordre nécessitant une contre-visite. Les interventions de la société Pays de Loire Automobiles peuvent parfaitement être à l’origine de la prétendue nécessité de procéder au changement de la boîte de vitesses. Il importe peu que les précédents procès-verbaux de contrôle technique mentionnent un défaut d’étanchéité du moteur, lequel ne saurait être assimilé à un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesses.
Enfin, il est constant que des fuites sont des défauts apparents.
M. et Mme [F] ne rapportent pas la moindre preuve d’un défaut de conformité antérieur à la vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ses dispositions critiquées par l’appel de M. [T] ;
De condamner ce dernier au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018, ou à tout le moins à compter du 5 février 2019 ;
De le condamner également à venir reprendre à ses frais le véhicule à leur domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision intervenir ;
De condamner M. [T] au versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le jugement de première instance ;
De rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] ;
De condamner M. [T] à verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [F] soutiennent que :
Après avoir parcouru à peine 1000 kilomètres, ils ont constaté que le véhicule présentait des fuites d’huile importantes. Il a alors été constaté que le véhicule était affecté de plusieurs vices cachés. La réalité et la gravité de ces vices découlent non seulement des nombreuses pièces qui ont dû être changées peu de temps après l’acquisition du véhicule en raison de ces fuites importantes, mais aussi de la nécessité de remplacer la boîte de vitesses pour un montant de 5454,88 euros. Elles résultent également de ce que le véhicule se trouve immobilisé et inutilisable en l’état.
Le fait d’une part qu’ils ont constaté ces vices dès le mois de décembre 2018, soit quelques semaines seulement après la vente, après avoir parcouru très peu de kilomètres, d’autre part qu’un nombre important de pièces ont dû être changées au cours des mois de décembre 2018 et janvier 2019, et enfin que le véhicule présente d’importantes fuites d’huile rendant nécessaire le remplacement de la boîte de vitesses impliquent que ces vices étaient nécessairement antérieurs à la vente. À cet égard, des procès-verbaux de contrôle technique des 11 mars 2014 et 4 juillet 2016 mentionnaient déjà un défaut d’étanchéité du moteur. Or M. [T] ne produit aucune facture de réparation de ces désordres.
Enfin, ils sont des acheteurs non professionnels, et les vices affectant le véhicule n’ont été détectés qu’à l’occasion des différents diagnostics effectués par la société Pays de Loire Automobiles.
Subsidiairement, il est évident qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule litigieux s’ils avaient eu connaissance du défaut d’étanchéité du moteur constaté lors des contrôles techniques antérieurs à la vente, non réparé et non mentionné dans le contrôle technique remis lors de celle-ci. Ces non-conformités au procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente constituent un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
MOTIVATION
La recevabilité des demandes de M. et Mme [F] ne fait l’objet d’aucune prétention. Elle sera donc confirmée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [T]
La demande de M. et Mme [F] est fondée sur la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance auxquelles tout vendeur est tenu en application de l’article 1603 du code civil. M. [T] ne conteste pas à cet égard être le vendeur du véhicule litigieux. Il n’y a donc aucune raison de le mettre hors de cause. Le fait que la responsabilité de la société Pays de Loire Automobiles soit susceptible d’être également mise en jeu est indifférent.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose vendue est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Il affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. et Mme [F] que :
Le 19 décembre 2018, alors que le véhicule litigieux avait parcouru 1462 kilomètres depuis son achat, M. et Mme [F] l’ont confié à la société Pays de Loire Automobiles pour une « fuite d’huile sous véhicule ». Le garage leur a alors facturé le 28 décembre 2018 le remplacement de diverses pièces (collecteur d’air aspiré au prix unitaire de 6,88 euros HT, tuyau de dépression au prix unitaire de 13,15 euros HT, bougie de préchauffage au prix unitaire de 30,98 euros HT, etc.), dont le carter d’huile de la boîte de vitesses.
M. et Mme [F] ont de nouveau confié le véhicule à la société le 23 novembre 2019, toujours pour une « fuite huile [sic] sous véhicule ». Cette dernière a cette fois-ci établi le 24 janvier 2019 un devis pour le remplacement de la bague d’étanchéité radiale du convertisseur de couple et du joint à lèvres du prolongateur de boîte.
Finalement, après un troisième rendez-vous le 15 février 2019, la société Pays de Loire Automobiles a édité le 21 février 2019 un nouveau devis d’un montant de 5454,88 euros, en indiquant : « Fuite d’huile constatée entre cloche et corps de boîte de vitesse. Non réparable en concession. Implique un remplacement de la boîte de vitesse. »
Ces éléments, qui émanent d’un professionnel de l’automobile spécialisé dans les véhicules de marque BMW et qui sont parfaitement concordants, sont suffisants pour établir que, deux mois après sa vente, le véhicule litigieux a présenté une fuite d’huile qui, au regard des réparations effectuées ou proposées, concernait la boîte de vitesses. En l’absence d’explications plus précises de la part de M. et Mme [F], on ne peut tirer en revanche aucune conclusion des autres réparations effectuées en décembre 2018, lesquelles, sans lien apparent avec la fuite d’huile, n’apparaissent pas à première vue anormales pour un véhicule acheté d’occasion et vieux de plus de 14 ans.
Il en résulte que le véhicule présente bien un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminue tellement cet usage que M. et Mme [F] ne l’auraient pas acquis, ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, puisqu’il touche un élément indispensable au fonctionnement normal du véhicule et rend nécessaire des réparations d’un montant équivalant à 60 % de sa valeur d’achat.
Néanmoins, pour que ce vice entraîne la garantie de M. [T], encore faut-il qu’il puisse être affirmé que la fuite correspondante existait déjà, ou était au moins en germe, au moment de la vente.
Or à cet égard, on ne peut reprendre la motivation du tribunal selon laquelle, « de par leur importance et le nombre d’organes du véhicule touchés, [les fuites] sont nécessairement antérieures à la vente ». En effet, il est produit le procès-verbal d’un contrôle technique qui, réalisé le 19 octobre 2018, soit le jour même de la vente, ne fait état d’aucune fuite (seule une défaillance mineure liée à la mauvaise orientation du feu de brouillard avant gauche est indiquée). M. et Mme [F] eux-mêmes n’ont été amenés à consulter la société Pays de Loire Automobiles que deux mois après leur achat. Il s’en déduit qu’aucune fuite n’était constatable au moment de celui-ci et durant les deux mois qui ont suivi. Cela n’est pas contredit par les procès-verbaux de contrôle technique antérieurs qui sont versés aux débats. Ceux-ci sont trop anciens ' ils datent des 11 mars 2014 et 4 juillet 2016 ' et imprécis ' ils mentionnent uniquement « MOTEUR : Défaut d’étanchéité » au titre des « défauts à corriger sans contre-visite », sans que l’on sache quelle partie du moteur et quel liquide (carburant ' eau ' huile ') sont concernés ' pour qu’un lien quelconque puisse être fait avec la fuite d’huile constatée deux ans et demi plus tard, en décembre 2018, au niveau de la boîte de vitesses.
Enfin, si l’on sait que la fuite concerne effectivement cette boîte, sa cause reste inconnue en l’état des éléments communiqués. La société Pays de Loire Automobiles, qui a effectué plusieurs réparations qui se sont révélées inefficaces avant de proposer le changement complet de la boîte de vitesses, ne la précise pas (elle se contente dans son dernier devis de constater la fuite). Faute de connaître cette cause, on ne peut donc affirmer que la fuite était au moins déjà en germe au moment de la vente.
Ainsi, contrairement à ce que le tribunal a considéré, la preuve de l’existence d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, n’est pas rapportée par M. et Mme [F].
3. Sur l’obligation de délivrance
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que tout vendeur est tenu envers l’acheteur d’une obligation de délivrance qui consiste à mettre à la disposition de ce dernier une chose conforme au contrat de vente, c’est-à-dire une chose dont les caractéristiques et les qualités correspondent exactement à celles sur lesquelles s’est fait l’accord des parties, ou à tout le moins aux attentes légitimes de l’acheteur.
Lorsqu’un acheteur allègue que cette obligation n’a pas été respectée et que la chose présente un défaut de conformité, c’est à lui qu’il appartient de prouver ce défaut.
À cet égard, la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat doit s’apprécier au moment de la délivrance de celle-ci.
En l’espèce, il vient d’être indiqué que le procès-verbal de contrôle technique remis le jour de la vente, concomitante selon les éléments communiqués à la délivrance, mentionnait seulement une défaillance mineure liée à la mauvaise orientation du feu de brouillard avant gauche, qu’il n’était pas démontré que la fuite d’huile précitée remontait à cette vente, que la cause de cette fuite n’était pas connue, et qu’aucun lien ne pouvait être fait entre les constatations faites sur le véhicule après la vente et le défaut d’étanchéité du moteur constaté plusieurs années auparavant lors des contrôles techniques des 11 mars 2014 et 4 juillet 2016. Aucun défaut de conformité du véhicule tel que celui allégué par M. et Mme [F] n’est donc établi.
Ainsi, la demande de M. et Mme [F] ne peut davantage prospérer sur le terrain de la conformité, et leurs demandes seront par conséquent rejetées après que le jugement aura été infirmé.
4. Sur les frais du procès
Perdant le procès, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et se trouvent de ce fait redevables à l’égard de M. [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [H] [T] ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [U] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] recevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes de M. [U] [F] et de Mme [J] [C] épouse [F] ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [H] [T] ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à verser à M. [H] [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [U] [F] et Mme [J] [F] épouse [F] sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Yoann WOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Titre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Entreprise de presse ·
- Rappel de salaire ·
- Presse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Compteur électrique ·
- Demande ·
- Asthme ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Juge ·
- Charges ·
- Saisine
- Contrats ·
- Péremption ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Poussin ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Heures supplémentaires ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Expert ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Paye ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Union européenne ·
- Diligences
- Poitou-charentes ·
- Cadastre ·
- Pays ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Aquitaine ·
- Objectif ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Pomme de terre
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.