Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-13.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.342 24-13.342 24-13.342 24-13.343 24-13.343 24-13.343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484648 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00942 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 942 F-D
Pourvois n°
Y 24-13.342
Z 24-13.343 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° Y 24-13.342 et Z 24-13.343 contre deux arrêts rendus le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant :
1°/ à FedEx Express FR, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société TNT Express International,
2°/ à FedEx Express France Holding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société TNT France Holding,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2],
3°/ à Fedex Express International BV, venant aux droits de TNT Express N.V., dont le siège est [Adresse 4], Pays-Bas,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation rédigé en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O] et M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding, Fedex Express International BV, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-13.342 et Z 24-13.343 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 2023), le groupe TNT, spécialisé dans l’acheminement de colis et de documents à bref délai, comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l’inverse, la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, dont le rôle était d’apporter un support aux entités opérationnelles qu’étaient les sociétés TNT Express National et TNT Express International.
3. Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International et complété par un acte unilatéral de l’employeur. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 2 juin 2014, l’accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.
4. Mme [O] et M. [E] respectivement engagés en qualité d’agent import senior le 5 décembre 1988 et de conseiller « SAV ADV » le 17 décembre 1990 par la société TNT Express International, licenciés pour motif économique le 28 janvier 2015, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de leurs contrats de travail
dirigées contre les sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express National, soutenant qu’elles étaient coemployeurs,
Examen des moyens uniques
Sur les moyens, rédigés en termes similaires dans les deux pourvois, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements par la société TNT Express International reposaient sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l’ensemble de leurs demandes subséquentes, alors « que la preuve que l’employeur doit rapporter quant à l’exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées au salarié et doit être de nature à établir qu’en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l’ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que la salariée soutenait que la société TNT Express International n’avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu’il n’existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse ; qu’en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés à la salariée et que cette dernière pouvait avoir accès à la liste de l’ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
7. Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l’employeur a proposé, par lettres du 18 septembre 2014, à l’une 15 postes de reclassement et à l’autre 26, que ces offres précisent l’entreprise, la qualification, la direction de rattachement, la nature du contrat, la rémunération brute et les éventuelles gratifications, le lieu de travail, le résumé des fonctions, les horaires de travail et émanent des deux entités opérationnelles du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à ses décisions.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils disent que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et déboutent Mme [O] et M. [E] de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International et les condamne in solidum à payer à Mme [O] et M. [E] la somme de 150 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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