Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 mars 2021, n° 20/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2019, N° 17/02148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWID
AFFAIRE :
Y X venant aux droits de son père Monsieur A X
Madame B X
venant aux droits de son père Monsieur A X
C/
MY MONEY BANK Nouvelle dénomination DE GE MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/02148
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.03.2021
à :
Me Lucile DEFLANDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
Venant aux droits de son père Monsieur A X décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B X
Venant aux droits de son père Monsieur A X décédé le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Lucile DEFLANDRE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 109
Représentant : Me Christophe GASNIER, Plaidant, avocat au barreau de CUSSET
APPELANTS
****************
Société MY MONEY BANK
Nouvelle dénomination DE GE MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (R.C.S Nanterre)
[…], la Défense 4, […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1701381, substituée par Me Patricia AUBIJOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant MadameSylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2008, M. A X a formulé auprès de la société GE Money Bank, par l’intermédiaire de la société Prêt National, une demande de prêt de consolidation de crédit concernant un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole ainsi que divers crédits révolving.
Selon offres émises le 3 septembre 2008, acceptées les 10 et 15 septembre 2008, la société GE Money Bank a consenti à M. A X :
— un prêt n° 35543458556 d’un montant de 67.858,44 euros remboursable en 204 mensualités au taux de 4,949 % pendant les 12 premiers mois puis au taux calculé sur la base de l’eurobor 1 mois majoré d’un élément fixe égal à 1,547 % ;
— un crédit d’un montant de 22.641,56 euros destiné au remboursement des crédits à la consommation remboursable en 204 mensualités, au taux de 6,8961% pendant les 12 premiers mois puis au taux calculé sur la base de l’eurobor 1 mois majoré d’un élément fixe égal à 3,5719 %.
Il est stipulé dans chacun des prêts que la souscription d’une assurance décès, perte d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente est facultative et qu’elle est recherchée par M. X.
A cet effet, la société GE Money Bank a remis à l’emprunteur un document intitule « Information pré-contractuelle en matière d’intermédiation en assurance » qui a été complétée et signée par M. A X le 12 août 2008.
Ces prêts étaient par ailleurs garantis par une inscription d’hypothèque conventionnelle régularisée acte notarié du 27 octobre 2008.
A X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants M. Y X et Mme B X.
La société GE Money Bank a transmis le montant de sa créance au notaire et celle-ci a été réglée par les ayants-droits du défunt.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 février 2017, M. Y X et Mme B X ont attrait la société My Money Bank (nouvelle dénomination de GE Money Bank) devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour la voir condamner au paiement de la somme de
64.495 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’absence de souscription par leur père d’une assurance décès à l’effet de garantir le remboursement des deux emprunts contractés le 3 septembre 2008.
Le jugement rendu par cette juridiction le 6 décembre 2019 les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.Le 15 janvier 2020, M. Y X et Mme B X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y X et Mme B X demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre et statuant à nouveau,
— recevoir leur action et la dire bien fondée,
— condamner la banque GE Money Bank à leur payer la somme de 64.495 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal,
— condamner la banque GE Money Bank à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société anonyme My Money Bank (anciennement dénommée GE Money Bank Ink) demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. Y X et Mme B X de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. Y X et Mme B X in solidum à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants font, pour l’essentiel, valoir que la banque GE Money Bank devenue My Money Bank a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en ne proposant pas à A X une assurance décès en garantie de remboursement des deux prêts et en ne le mettant pas en garde en l’absence d’assurance ; que les conditions dans lesquelles l’acte de renonciation a été régularisé ne manque pas d’interroger puisqu’il est daté du 15 octobre 2008, soit plus d’un mois après l’acceptation des deux offres de crédit ; qu’il s’agit d’un document tronqué, établi sous la contrainte économique ; que la banque a fait preuve de déloyauté envers A X dès lors que ce dernier avait manifesté sa volonté d’être couvert par une assurance décès le 12 août 2008 et que les prêts consentis
se sont traduits par une diminution de garantie.
La société My Money Bank, nouvelle dénomination de GE Money Bank conclut que M. Y X et Mme B X ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations de conseil et de mise en garde au titre de l’assurance groupe puisque A X n’a pas souhaité y adhérer ; qu’elle a bien adressé à ce dernier l’information précontractuelle en matière d’intermédiation en assurance qu’il a complétée et sur laquelle il a apposé sa signature le 12 août 2008 ; que le devoir de conseil du banquier est exclu en matière d’assurance facultative.
Il résulte des pièces du dossier que le 12 août 2008 A X a signé une demande de prêt de consolidation de crédits ainsi qu’un imprimé, intitulé « Information pré-contractuelle en matière d’intermédiation en assurance » faisant part de sa volonté d’être couvert pour les risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale sans la garantie perte d’emploi » en cochant la case correspondante.
Ledit document précise : « Si vous ne souhaitez pas souscrire à l’assurance-groupe facultative, vous pouvez donc renoncer à toute assurance. Nous vous demandons alors de reconnaître les risques encourus en rédigeant une lettre de renonciation.
Si vous souhaitez souscrire à un autre contrat d’assurance, nous vous invitons à vous rapprocher de la compagnie d’assurance et/ou de l’intermédiaire qui vous a proposé ce contrat afin de vérifier que la couverture proposée correspond bien à votre situation et à vos besoins ».
L’exemplaire communiqué par les appelants est annoté par l’emprunteur, la mention « lettre de renonciation » étant entourée et la conjonction « ou » ajoutée entre les deux termes de l’alternative, une croix ayant été apposée devant la souscription d’une assurance auprès d’une autre compagnie . En tête de cette pièce, il était expressément indiqué « Ce document doit être complété avant la signature du bulletin d’adhésion Assurances et retourné à GE Money Bank ' 1, […] de l’Eraudière ' […] ».
Les deux offres de prêt acceptées les 10 et 15 septembre par A X sous le titre « Assurances » mentionnent :
« - Assurance Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, Invalidité permanente totale facultative recherchée par M. A X à hauteur de 90.500 euros avec délégation de bénéfice au profit du prêteur.
(Sous réserve d’acceptation par la compagnie d’assurance et de la régularisation du contrat)
Cette assurance revêt un caractère facultatif. En conséquence, elle n’est pas prise en compte dans le calcul du taux effectif global.
— En cas d’absence de couverture assurance, l’emprunteur reconnaît avoir été préalablement averti de l’intérêt d’adhérer au contrat groupe pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, d’invalidité, d’incapacité de travail et de chômage ». L’emprunteur est ainsi clairement informé, qu’en cas de sinistre, en l’absence d’adhésion à une assurance, il ne pourra être indemnisé ».
Enfin, le 15 octobre 2008, A X a rédigé la déclaration manuscrite suivante ayant pour objet : Renonciation d’assurance, « Je soussigné M. X A, né le 08.12.1950, demeurant à […], […], reconnais avoir été informé de la possibilité d’adhérer à un contrat groupe ou à une délégation d’assurance de notre choix couvrant le décès et le PTIA. Je ne souhaite pas cette protection en ma faveur et celle de ma famille. Je reconnais en cas de sinistre qu’aucun remboursement du prêt contracté ne pourra être effectué à ce moment là par aucune compagnie d’assurance. En cas de décès, mes héritiers seront tenus au remboursement de mon prêt.
Ayant été totalement informé des risques encourus, j’en assume pleinement les conséquences ».
Par courrier du 23 octobre 2008, la banque GE Money Bank a transmis au notaire, chargé de la rédaction de acte notarié de prêt, la renonciation de A X précisant « ' en raison de la couverture d’assurance de personnes facultative, M. X ne souhaite pas bénéficier de cette protection pour lui et ses successibles et en lui demandant « d’informer A X sur les risques encourus suite à sa décision de ne pas contracter auprès d’une compagnie d’assurance », ce qui a été fait et figure en page 5 de l’acte notarié du 27 octobre 2008.
La thèse des appelants selon laquelle l’acte de renonciation du 15 octobre, établi par la banque, révèle la parfaite connaissance qu’elle avait de la volonté de A X d’être couvert par une police d’assurance ce qu’elle aurait omis de lui proposer, n’est étayée par aucun élément.
Il ne peut davantage être tiré argument de la date de la renonciation postérieure d’un mois à l’acceptation des offres mais bien préalable à la passation de l’acte notarié et il est encore vain d’alléguer la diminution, même avérée, des garanties de l’offre de reprise des prêts immobiliers ou un manque de loyauté de la société GE Money Bank en faisant souscrire cette renonciation à A X sous la contrainte économique au seul motif de ses difficultés financières.
Il découle de ces énonciations que, contrairement à ce que tentent de faire admettre M. Y X et Mme B X, il ne ressort pas du dossier que leur père aurait demandé la souscription d’une police d’assurance de groupe couvrant à minima le risque décès.
En revanche, la société GE Money Bank rapporte bien la preuve, qui lui incombe, qu’elle a informé A X des risques encourus en s’abstenant de souscrire une assurance.
En tout état de cause, il est constant que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
Il s’ensuit que les demandes émises par M. Y X et Mme B X ne sauraient prospérer et que le jugement entrepris qui en dispose ainsi doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme B X à payer à la société My Money Bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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