Infirmation partielle 23 mai 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-20.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.686 23-20.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2023, N° 21/05018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915773 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200338 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° K 23-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [B] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-20.686 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], épouse [C], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2023), le 6 juin 2018, Pôle emploi a, après notification d’une mise en demeure, fait signifier à Mme [J] (l’allocataire) une contrainte portant sur un indu de 45 458,06 euros au titre d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (l’ARE) versée du 8 septembre 2005 au 29 février 2016, au motif que le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 5 juin 2014, a dit que l’allocataire n’était pas de nationalité française.
2. L’allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à cette contrainte.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de la condamner à payer une certaine somme à Pôle emploi, alors « que n’est pas dans l’impossibilité d’agir en répétition des cotisations indûment versées à Pôle emploi, à compter du jour de la décision juridictionnelle donnant naissance à l’obligation de remboursement de l’allocataire ; qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action de Pôle emploi en répétition de l’indu au 26 mai 2016, date à laquelle l’organisme avait été informé du jugement du 5 juin 2014 ayant dénié la nationalité française à l’allocataire, et non à la date du prononcé de ladite décision, opposable erga omnes, à partir de laquelle il n’existait plus d’obstacle à son action, la cour d’appel a violé les articles 2233 et 2234 du code civil, ensemble l’article L 5422-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. Ce délai court à compter du jour de versement de ces sommes.
6. Toutefois, il résulte des articles 2233 et 2234 du code civil que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive, ni contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit.
7. L’arrêt constate que Pôle emploi n’a eu connaissance de son droit à agir en répétition de l’indu que par un courriel de la préfecture du 26 mai 2016 l’informant du jugement du 5 juin 2014.
8. De ces constatations, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait ressortir que Pôle Emploi avait été placé dans l’impossibilité d’agir avant le 26 mai 2016, en a exactement déduit que l’action de Pôle Emploi n’était pas prescrite.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
10. L’allocataire fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte et de la condamner à payer une certaine somme à Pôle emploi, alors :
« 1°/ que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement et la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier ou le commissaire de justice, sauf le cas de force majeure ; qu’en jugeant, pour dire que le jugement du 5 juin 2014 n’était pas entaché de caducité, que la lettre émanant du bureau de la nationalité du ministère de la justice, affirmant que cette décision judiciaire était passé en force de chose jugée, suffisait à démontrer que le jugement du 5 juin 2014 avait été dûment notifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé, laquelle lettre ne pouvait établir la notification par voie de signification litigieuse, la cour d’appel a violé les articles 478 et 675 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu’en se fondant, pour dire que le jugement du 5 juin 2014 avait été nécessairement notifié dans les délais, sur la seule circonstance que la lettre du 27 avril 2015, émanant du bureau de la nationalité du ministère de la justice et adressée à un tiers, affirmait que ladite décision était passée en force de chose jugée, sans rechercher concrètement si ledit jugement avait été notifié par voie de signification à l’allocataire dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 478 et 675 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Il appartient à Pôle emploi, qui engage une action en répétition de l’indu en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part.
12. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
13. L’arrêt constate que le jugement du 5 juin 2014 est réputé contradictoire, l’allocataire ayant été citée à étude et n’ayant été ni présente, ni représentée à l’audience. Il relève que si Pôle emploi ne peut verser aux débats la notification de la décision, n’ayant pas été partie à la procédure, il produit cependant une lettre du 27 avril 2016, émanant du bureau de la nationalité du ministère de la justice. Cette lettre précisant que la décision est passée en force de chose jugée, il retient que le jugement n’était plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et était donc exécutoire, ce qui implique nécessairement qu’il avait été dûment signifié à l’allocataire. Il estime en conséquence que cette lettre, rédigée plus de six mois après la date du jugement, suffit à démontrer que celui-ci a été signifié dans les délais et qu’il n’est, dès lors, pas entaché de caducité. Il en déduit que le moyen, tiré de la nullité de la contrainte de ce chef, doit être rejeté.
14. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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