Rejet 30 juin 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 juin 1988, n° 85-43.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-43.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 mai 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007082123 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALIMENT NATUREL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dole (Jura), route de Gray,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 mai 1985 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Hélène CAPRON, demeurant à Dole (Jura), … et actuellement chez M. et Mme Z…, … à Avion (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme X…, Mlle A…, M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Y…, avocat de la société Aliment naturel, de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 1985), que la société Aliment naturel avait engagé Mme Capron, en qualité d’ouvrière, par contrat à durée déterminée pour la période du 11 mars au 13 juillet 1983, afin de faire face à un surcroit temporaire d’activité ; qu’elle a décidé de suspendre le contrat de travail le 29 avril 1983 en se prévalant de la chute brutale de commandes résultant, en particulier, de la cessation d’activité d’un de ses clients ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail au motif que l’employeur ne saurait invoquer la force majeure alors, selon le pourvoi, que la force majeure s’entend, en matière contractuelle, d’un événement qui n’était pas prévisible lors de la conclusion de la convention, et qui a placé le débiteur dans un état de contrainte et de nécessité tel qu’il lui a interdit l’exécution de son obligation ; qu’en s’abstenant de rechercher si la défection de la société Biscuiterie du Quercy était prévisible lors de la signature du contrat de travail de Mme Capron, et si, comme il était soutenu dans les conclusions d’appel de la société Aliment naturel, la défection de la société Biscuiterie du Quercy n’avait pas placé la société Aliment naturel dans une situation de contrainte et de nécessité telle que cette société n’avait pas eu d’autre solution, pour éviter le licenciement de tous les salariés, que de suspendre, d’accord avec les délégués du personnel et avec la compensation d’une prorogation de l’échéance du terme des conventions, les contrats de travail de ses salariés à durée déterminée, dont Mme Capron, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le fait invoqué par la société comme constituant un cas de force majeure ne présentait pas un caractère insurmontable, la chute des commandes d’un seul client ayant seulement pour effet de rendre plus onéreuse l’exécution du contrat de travail ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Capron sollicite sur le fondement de ce texte une indemnité de 5 000 francs ; Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
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