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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. BLANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ALTMANN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4U
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDERESSE
S.C.I. BLANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 février 2024, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a fait assigner la SCI Blanche pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« – Condamner la SCI BLANCHE à payer à SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et aux obligations de la SA CREDIT DU NORD la somme de 24.891,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,600% l’an à compter du 26 février 2021,
— Condamner la SCI BLANCHE, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner la SCI BLANCHE aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024, la SCI Blanche demande à ce tribunal, au visa des articles L. 236-3, L. 236-4 et L. 236-14 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
« IN LIMINE LITIS :
— JUGER irrecevable la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour défaut de qualité à agir,
AU PRINCIPAL,
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins, et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
• CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser au profit de la SCI BLANCHE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
A titre liminaire, la SCI oppose à l’action en paiement de la Société Générale une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elle précise que cet établissement ne produit pas le procès-verbal de la dernière assemblée générale ayant approuvé sa fusion-absorption avec le Crédit du Nord, document qui fonde sa qualité à agir conformément aux dispositions des articles L.236-3, I et L.236-14 du code de commerce. Elle indique que l’extrait du Bulletin des annonces civiles et commerciales du 29 juin 2022 montre que la fusion n’est encore qu’au stade de projet soumis à des conditions suspensives, notamment l’approbation par une assemblée générale extraordinaire de la Société Générale. Elle en déduit l’absence de qualité à agir de la Société Générale dont l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf renvoi, à la fin de l’instruction, au tribunal statuant au fond pour régler une question complexe dont dépend le sort de la fin de non-recevoir ou quand l’état d’avancement de la procédure le justifie.
Au cas particulier, la SCI Blanche a signifié des conclusions au fond invitant le tribunal à statuer in limine litis sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Ce faisant, elle ne justifie pas de l’existence d’une question dont la complexité exigerait un renvoi au tribunal statuant au fond ou de l’état d’avancement de la procédure expliquant un tel renvoi.
Par suite, il y a lieu de retenir que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir dont se prévaut la SCI Blanche, le tribunal de céans ne pouvant en être saisi.
En conséquence, la fin de non-recevoir est irrecevable.
Sur la demande en paiement
La Société Générale soutient que par convention du 21 novembre 2001, la SCI Blanche a ouvert un compte dans les livres du Crédit du Nord, bénéficiant ensuite, par avenant du 6 novembre 2003, d’une facilité de trésorerie commerciale de 20.000 euros au taux conventionnel de 9,600% l’an. Elle affirme avoir dénoncé cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2020 en raison d’une position débitrice régulière, en invitant la SCI Blanche, à l’issue du préavis, de lui régler le solde débiteur, sans succès. Elle s’estime dès lors fondée à réclamer à la SCI Blanche le paiement de la somme de 24.891,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,600% l’an à compter du 26 février 2021.
En réplique, la SCI Blanche fait valoir, à titre principal, que la demande de la Société Générale est marquée de contradictions en ce que la convention de compte du 6 novembre 2003 mentionne que la facilité de trésorerie devra être utilisée par débit du compte n°30066 2028 148673 2 0, alors que l’ensemble des courriers visant la clôture du compte de la concluante mentionne le compte n°30066 020555 160913. Elle affirme ne pas comprendre l’action de la Société Générale reposant sur un découvert ayant fait l’objet d’une convention de trésorerie sur un compte qui n’a pas été utilisé, la demande de recouvrement étant fallacieuse. Elle relève en outre la discordance entre les pièces 1, 4 et 5 dans lesquelles apparaissent des signatures divergentes entre celles de la convention de compte et des bordereaux de lettres recommandées, la SCI Blanche n’ayant jamais eu connaissance de ces courriers, de telle sorte que les demandes doivent être rejetées.
La SCI Blanche fait en outre valoir que la dette dont se prévaut la Société Générale n’est pas fondée. Elle affirme à cet effet que le compte sur lequel la facilité de trésorerie a été accordé n’est pas le même que celui à partir duquel la banque fonde sa demande, ces deux comptes n’ayant aucun lien entre eux. Elle souligne par ailleurs que les relevés produits montrent que les taux de découvert ne correspondent pas à celui conventionnellement conclu. Elle estime que la créance alléguée n’est en rien fondée et la Société Générale doit être déboutée de sa demande.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas particulier, pour justifier sa demande en paiement, la Société Générale produit une convention de compte conclue le 21 novembre 2001 entre le Crédit du Nord et la SCI Blanche.
Il sera relevé que dans cette convention, identique à celle produite par la SCI Blanche en annexe de ses écritures, aucun numéro de compte n’est mentionné.
Or l’avenant du 6 novembre 2003 portant ouverture d’un crédit de facilité de caisse à hauteur de 20.000 euros par le Crédit du Nord au profit de la SCI Blanche, au taux conventionnel de 9,600% l’an, fait référence au compte numéro 30076 2028 148673 2 0 comme celui devant supporter l’ouverture de crédit.
Cependant, il sera relevé que tant la lettre du 5 novembre 2020 par laquelle le Crédit du Nord dénonce une convention de compte la liant à la SCI Blanche que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à cette SCI par le Crédit du Nord, le 26 février 2021, de lui régler la somme de 24.201,85 euros, font référence au compte numéro 30076 02055 160913.
Dès lors, au regard de la discordance du numéro de compte supportant la facilité de caisse ouvert le 6 novembre 2003 au profit de la SCI Blanche avec celui référencé dans la lettre de dénonciation du 5 novembre 2020 et la mise en demeure du 26 février 2021, il n’apparaît pas que la Société Générale justifie suffisamment en faits le bien-fondé de sa prétention.
Au demeurant, la banque demanderesse n’affirme, n’allègue ni ne démontre que le compte supportant la facilité de caisse, portant le numéro 30076 2028 148673 2 0, a fait l’objet d’un changement de numérotation ou bien qu’il existe entre les deux comptes une convention d’unité ayant pour effet que le solde débiteur de l’un puisse indifféremment être poursuivi par référence à l’autre.
Par suite, la demande de la Société Générale, manquant en faits, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, la Société Générale sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI Blanche la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Blanche ;
REÇOIT la Société Générale en sa demande ;
DÉBOUTE la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
CONDAMNE la Société Générale à verser à la SCI Blanche la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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