Infirmation partielle 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 janv. 2025, n° 20-22.751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2020, N° 19/22847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88629 |
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Sur les parties
| Parties : | société BNY Form 2 c/ société Bellifontaine automobile |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : T 20-22.751
Demandeur : la société BNY Form 2
Défendeur : la société Bellifontaine automobile
Relevé d’office de la péremption n° : 1232/24
Ordonnance n° : 88629 du 30 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 20-22.751 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société BNY Form 2 à la société Bellifontaine automobile ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 28 novembre 2024, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 22 octobre 2021 à la société BNY Form 2.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notificationde la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 20-22.751 est constatée.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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