Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2024, N° 21/04605 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50565 |
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Sur les parties
| Parties : | société Comptoir financier Arin c/ société Good looking, société Liar, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: N 25-10.346
Demandeur(s)
: la société Comptoir financier Arin
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50565
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Comptoir financier Arin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 13 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice,
la société France Azur syndic, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Liar, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 3],
3°/ à la société Good looking, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [E] [R] [Z].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 4 septembre 2025
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