Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-16.197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 21 avril 2023, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210881 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° F 23-16.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits d'[B] [N], débitrice saisie, décédée, a formé le pourvoi n° F 23-16.197 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à la société Crédit foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d’héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,
4°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d’héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,
5°/ au Trésor Public ADM trésorerie [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Résidence Asphodia, dont le siège est chez le cabinet Artlex II, [Adresse 3],
7°/ à la société GCG Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de Me Bardoul, avocat de Mme [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 et 606 du Code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros et à la société Crédit foncier la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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