Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.030 23-13.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 janvier 2022, N° 21/01422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135425 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211258 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11258 F-D
Pourvoi n° P 23-13.030
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.030 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société Rosanah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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