Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.670 23-17.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200270 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° H 23-17.670
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme, [C], épouse, [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société, [1], société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.670 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Pau (3e chambre spéciale surendettement), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme, [A], [C], épouse, [Y], domiciliée, [Adresse 2],
2°/ à la société, [2], société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la société, [3], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la socéité, [1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme, [C], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2023), Mme, [C] a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière.
2. Par un jugement du 13 septembre 2022, un juge des contentieux de la protection, statuant sur la contestation de la société, [1] (la banque), a adopté les mesures imposées élaborées par la commission consistant en un report des dettes pendant trois mois avant déblocage de l’épargne affectée au remboursement partiel d’une créance, et effacement du solde des créances à l’issue.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, réunis
Enoncé des moyens
3. La banque fait grief à la décision d’adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, consistant en un plan de remboursement des créances sur une durée maximum de 3 mois sans mensualité pendant les 2 premiers mois, au taux d’intérêt de 0 %, et affectation de l’épargne de Mme, [C] de 2 000 euros à débloquer le troisième mois venant rembourser partiellement le découvert bancaire de 3 193, 67 euros auprès de la, [1] et effacement du solde de toutes les créances à l’issue de ces 3 mois, alors :
« 1°/ que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et, notamment, à la vente préalable d’un bien immeuble appartenant au débiteur, quelle qu’en soit la destination ; qu’en énonçant, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, qu’il résultait de pièces produites par Mme, [C] qu’elle démontrait ne disposer d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes à l’exception de l’épargne de 2 000 euros, quand elle relevait que Mme, [C] était nue-propriétaire d’une maison d’habitation et quand les pièces auxquelles elle faisait référence n’avaient pas trait à cette maison d’habitation mais à d’autres biens dont Mme, [C] était également la nue-propriétaire et, donc, étaient insusceptibles d’établir que la nue-propriété de cette même maison d’habitation ne pouvait être vendue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation ;
2°/ que dans l’hypothèse où il serait retenu que la cour d’appel de Pau a adopté les motifs du premier juge, le juge ne peut pas faire application de dispositions relatives à la procédure pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il est saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement ; qu’en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, que la vente d’un bien n’est envisageable que si les biens ne sont pas dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (art L. 742-21 du code de la consommation), et, donc, en faisant application de dispositions relatives à la procédure pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, quand elle était saisie d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement et quand, en conséquence, les dispositions relatives à la procédure pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n’étaient pas applicables, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-21 du code de la consommation ;
3°/ que, dans l’hypothèse où il serait retenu que la cour d’appel de Pau a adopté les motifs du premier juge et que les dispositions de l’article L. 742-21 du code de la consommation étaient applicables, l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ; qu’en se bornant à affirmer, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, que la vente d’un bien n’est envisageable que si les biens ne sont pas dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (art L. 742-21 du code de la consommation) et que tel est le cas du bien appartenant à la débitrice, sans caractériser en quoi la nue-propriété de la maison d’habitation dont Mme, [C], était la titulaire aurait été dépourvue de valeur marchande, ni en quoi les frais de sa vente auraient été manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 741-21 du code de la consommation ;
4°/ que, dans l’hypothèse où il serait retenu que la cour d’appel de Pau a adopté les motifs du premier juge et que les dispositions de l’article L. 742-21 du code de la consommation étaient applicables, les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation, sans préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu’en énonçant, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, que la vente d’un bien n’est envisageable que si les biens ne sont pas dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (art L. 742-21 du code de la consommation) et que tel est le cas du bien appartenant à la débitrice », quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par voie de simple affirmation, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »
4. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et, notamment, à la vente préalable d’un bien immeuble appartenant au débiteur, quelle qu’en soit la destination ; que la vente de la nue-propriété d’un bien et la vente d’un bien donné à bail rural à ferme sont parfaitement possibles ; qu’en énonçant, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, que Mme, [C], était nue-propriétaire de bâtiments agricoles et de parcelles de terrain et que Mme, [C] produisait des pièces justifiant que ces bâtiments agricoles et parcelles de terrain étaient donnés en fermage et qu’il résultait de pièces produites par Mme, [C], que Mme, [C] démontrait ne disposer d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes à l’exception de l’épargne de 2 000 euros, quand ni la circonstance que Mme, [C] était nue-propriétaire des bâtiments agricoles et parcelles de terrain en cause, ni celle que ces bâtiments agricoles et parcelles de terrain étaient donnés en fermage ne caractérisaient que la vente de la nue-propriété des bâtiments agricoles et des parcelles de terrain en cause était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation ;
2°/ que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et, notamment, à la vente préalable d’un bien immeuble appartenant au débiteur, quelle qu’en soit la destination ; que la vente de la nue-propriété d’un bien et la vente d’un bien donné à prêt à usage sont parfaitement possibles ; qu’en énonçant, pour adopter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques dans sa décision en date du 22 février 2022, que Mme, [C] était nue-propriétaire de parcelles de terrain, que Mme, [C] produisait des pièces justifiant que ces parcelles de terrain faisaient l’objet d’un prêt à usage au profit de Mme, [Q] et qu’il résultait de pièces produites par Mme, [C], que Mme, [C] démontrait ne disposer d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes à l’exception de l’épargne de 2 000 euros, quand ni la circonstance que Mme, [C] était nue-propriétaire des parcelles de terrain en cause, ni celle que ces parcelles de terrain faisaient l’objet d’un prêt à usage au profit d’un tiers ne caractérisaient que la vente de la nue-propriété des parcelles de terrain en cause était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés, [1],, [2] et, [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société, [1] et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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