Confirmation 15 février 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 21/04204 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00434 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Banque CIC Sud Ouest c/ société Tour Garonne Vernet |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° C 24-15.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-15.485 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Tour Garonne Vernet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque CIC Sud Ouest, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tour Garonne Vernet, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2024), le 8 février 2018, la société Tour Garonne Vernet (la société), titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Banque CIC Sud Ouest (la banque), a demandé à celle-ci d’ajouter sur la liste des bénéficiaires de virements un nouveau compte ouvert par un fournisseur, puis a adressé un ordre de virement en utilisant l’identifiant unique qui lui avait été fourni.
2. Le 19 février 2018, la banque a informé la société qu’elle avait été probablement victime d’une escroquerie, le relevé d’identité bancaire (RIB) utilisé pour effectuer le virement correspondant à un compte ouvert en Roumanie. Le fournisseur a confirmé que son compte n’avait pas été crédité.
3. Le 25 mai 2018, la société a assigné la banque en responsabilité.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt de retenir un partage de responsabilité et de la condamner à payer à la société, après application de ce partage, une certaine somme, alors « que si la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; que dans ses écritures d’appel, la société se prévalait du régime de responsabilité du code monétaire et financier ; que pour retenir sa responsabilité, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance, se fondant ainsi sur un régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’opération litigieuse ne relevait pas du régime exclusif de responsabilité du code monétaire et financier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il serait nouveau.
6. Cependant ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier :
8. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
9. Selon le second de ce texte, qui transpose l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
10. Pour condamner la banque à verser à la société certaines sommes en réparation des préjudices résultant de l’exécution de l’ordre de virement litigieux, l’arrêt énonce que la banque, dans le cadre de la tenue du compte et des opérations sur ce compte est tenue d’un devoir de vigilance ou d’obligation générale de prudence et retient qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le RIB transmis par la société correspondait à un compte ouvert en Roumanie, ce qui aurait dû alerter la banque, et ce d’autant plus en raison du contexte du développement ces dernières années de la fraude aux faux ordres de virement.
11. En statuant ainsi, alors que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Tour Garonne Vernet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tour Garonne Vernet et la condamne à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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