Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2025, 24-15.485, Inédit
TGI Bordeaux 20 mai 2021
>
CA Bordeaux
Confirmation 15 février 2024
>
CASS
Cassation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque en raison d'une opération de paiement

    La cour a estimé que la responsabilité contractuelle de droit commun n'était pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif prévu par le code monétaire et financier, et que la banque n'était pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

  • Rejeté
    Devoir de vigilance de la banque

    La cour a jugé que l'article L. 133-21 du code monétaire et financier exclut l'application des règles de droit commun, et que la banque n'était pas responsable de l'inexactitude de l'identifiant unique fourni par la société.

Résumé par Doctrine IA

La Banque CIC Sud Ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait retenu un partage de responsabilité et condamné la banque à indemniser la société Tour Garonne Vernet. Dans un premier moyen, la banque soutenait que la cour d'appel avait violé les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier en appliquant un régime de responsabilité de droit commun. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que la responsabilité contractuelle de droit commun n'était pas applicable en présence d'un régime exclusif, et a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-15.485
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.485
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 21/04204
Textes appliqués :
Articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267364
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00434
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Sur les parties

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