Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 94-85.575, Publié au bulletin
CA Paris 2 novembre 1994
>
CASS
Rejet 16 janvier 1996

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du principe de l'autorité de chose jugée

    La cour a estimé que le droit de réponse ne peut être exigé pour un écrit qui n'a pas de corrélation avec l'article auquel il prétend répliquer, et que le demandeur a tenté d'abuser de ce droit.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi formé par Aron X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a relaxé Françoise Y… pour refus d'insertion, est rejeté. Aron invoque la violation du principe de l'autorité de chose jugée et de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, arguant que son droit de réponse était pertinent. La cour d'appel a jugé que la réponse était dénuée de sens et ne servait pas à défendre la personnalité, ce qui justifie le refus de publication. La Cour de cassation confirme cette analyse, considérant que l'insertion d'un écrit sans corrélation avec l'article n'est pas exigible. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 1996, n° 94-85.575, Bull. crim., 1996 N° 26 p. 62
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-85575
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 26 p. 62
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1994
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 26/06/1903, Bulletin criminel 1903, n° 231, p. 396 (rejet)
Chambre criminelle, 03/05/1923, Bulletin criminel 1923, n° 187, p. 315 (cassation)
Chambre criminelle, 20/11/1975, Bulletin criminel 1975, n° 253, p. 670 (rejet), et les arrêts cités
(1°). (1)
Chambre criminelle, 26/06/1903, Bulletin criminel 1903, n° 231, p. 396 (rejet)
Chambre criminelle, 03/05/1923, Bulletin criminel 1923, n° 187, p. 315 (cassation)
Chambre criminelle, 20/11/1975, Bulletin criminel 1975, n° 253, p. 670 (rejet), et les arrêts cités
(1°). (1)
Chambre criminelle, 26/06/1903, Bulletin criminel 1903, n° 231, p. 396 (rejet)
Chambre criminelle, 03/05/1923, Bulletin criminel 1923, n° 187, p. 315 (cassation)
Chambre criminelle, 20/11/1975, Bulletin criminel 1975, n° 253, p. 670 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29 art. 13
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066152
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 94-85.575, Publié au bulletin