Infirmation partielle 9 novembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-12.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 novembre 2023, N° 21/00474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10559 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° T 24-12.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [I] [U],
2°/ Mme [M] [N], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 24-12.417 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Cour d’appel de Metz, dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme. [U], de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] et Mme [N], épouse [U], aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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