Infirmation 8 novembre 2019
Cassation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 novembre 2019, N° 18/04260 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045836484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100402 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° P 21-11.136
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission au bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ l’UDAF de la Somme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 21-11.136 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (1ère chambre civile), dans le litige les opposant à l’office public de l’habitat (OPAC) d’Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y] et de l’UDAF de la Somme, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’OPAC d’Amiens, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2019), à la suite de la contestation formée par l’Office public de l’habitat d’Amiens (l’OPAC) à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du département de la Somme, un jugement du 6 novembre 2018 a prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, de M. [T] [Y].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [Y] et l’UDAF de la Somme font grief à l’arrêt de constater la mauvaise foi de M. [Y] et de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors « qu’un majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, défendre à une action en justice ; qu’en l’espèce, M. [T] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 26 juin 2017 du tribunal d’instance d’Amiens, l’UDAF de la Somme étant nommée curatrice ; qu’il ne résulte pourtant pas des mentions de l’arrêt qui indique seulement que « les parties ont été invitées à comparaître à l’audience » que l’exposant ait été assisté, pour se défendre, de sa curatrice, l’UDAF de la Somme, laquelle n’a pas été régulièrement convoquée et n’est pas en la cause devant la cour d’appel ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes de l’OPAC d’Amiens formées à l’encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci avait été assisté par sa curatrice pour se défendre, la cour d’appel a violé l’article 468, 3e alinéa, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 468, alinéa 3, du code civil :
3. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur.
4. Il résulte des productions qu’un jugement du 26 juin 2017 a placé M. [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l’UDAF de la Somme en qualité de curateur.
5. L’arrêt constate la mauvaise foi de M. [Y] et le déclare irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, sans qu’il résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt ni d’aucune pièce de la procédure que son curateur ait été appelé à l’instance afin de l’assister.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne l’Office public de l’habitat d’Amiens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et l’UDAF de la Somme
M. [T] [Y] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR constaté sa mauvaise foi et de l’AVOIR déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
1/ALORS QUE, d’une part, un majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, défendre à une action en justice ; qu’en l’espèce, M. [T] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 26 juin 2017 du tribunal d’instance d’Amiens, l’UDAF de la Somme étant nommée curatrice ; qu’il ne résulte pourtant pas des mentions de l’arrêt qui indique seulement que « les parties ont été invitées à comparaître à l’audience » que l’exposant ait été assisté, pour se défendre, de sa curatrice, l’UDAF de la Somme, laquelle n’a pas été régulièrement convoquée et n’est pas en la cause devant la cour d’appel ; qu’en faisant néanmoins droit aux demandes de l’OPAC d’Amiens formées à l’encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci avait été assisté par sa curatrice pour se défendre, la cour d’appel a violé l’article 468, 3e alinéa, du code civil ;
2/(subsidiaire) ALORS QUE, d’autre part, la mise sous curatelle renforcée d’un majeur suppose l’altération des facultés mentales de ce dernier ; qu’en retenant, pour dire l’exposant irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, qu’était constitutif d’un comportement de mauvaise foi le fait pour M. [Y] de refuser de signer le protocole d’accord prévu à l’article L. 353-15-2 du code de la consommation qui aurait permis un apurement d’une partie de son passif sans apprécier la mauvaise foi du débiteur exposant au regard de son état de santé mentale quand elle avait pourtant constaté que celui-ci était assisté de sa curatrice lorsqu’il avait saisi la commission de surendettement des particuliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
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