Rejet 23 avril 1980
Résumé de la juridiction
Ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier la disparité que la rupture du mariage pouvait créer dans les conditions de vie des époux l’arrêt qui, après avoir examiné la situation et l’état de santé de chacun des conjoints et relevé que l’un d’eux a une liaison notoire rejette la demande de prestation compensatoire que celui-ci avait formée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 avr. 1980, n° 79-11.261, Bull. civ. II, N. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 juillet 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005379 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, qui, sur les demandes en divorce du mari et de la femme a prononce, a leurs torts partages, le divorce des epoux x…, d’avoir deboute la femme de sa demande de prestation compensatoire, alors, d’une part, que le fait que l’epouse ait ete fautive ne la privait pas du droit de pretendre a une telle prestation, des lors que son mari etait lui-meme fautif, et alors, d’autre part, que l’arret aurait omis de se prononcer sur la disparite dans les conditions de vie respectives des epoux y… la rupture aurait ete de nature a entrainer sur la situation des conjoints au moment du divorce et dans un avenir previsible, sur la qualification professionnelle de la femme, sur ses « reponsabilites » de trouver un emploi et sur ses droits existants et previsibles ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que les enfants, tous majeurs, issus du mariage avaient chacun une situation, que la liquidation de la communaute apportera a dame p. La moitie ou presque de la valeur de la maison qu’habitaient naguere les epoux, que si le mari percevait un traitement eleve, il etait un grand malade, l’arret ajoute que la femme dont il precise l’age et l’etat de sante ne rapportait pas la preuve qu’elle ne pouvait pas se livrer a une activite remuneratrice, et qu’elle avait une liaison notoire ; qu’en l’etat de ces constatations et enonciations la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier la disparite que la rupture du mariage pourrait creer dans les conditions de vie respectives des epoux ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juillet 1978 par la cour d’appel de riom.
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