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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-18.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.891 24-18.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, N° 21/20232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310212 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lectur Invest c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° E 24-18.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société Lectur Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.891 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5] (Portugal),
5°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 7], (Belgique),
7°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Lectur Invest, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G], [B], [D], [T], [V] et [Z] [U], de M. [F], et de Mmes [A] et [O] [U], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lectur Invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lectur Invest et la condamne à payer à MM. [G], [B], [D], [T], [V] et [Z] [U], à M. [F] et à Mmes [A] et [O] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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