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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2023, N° 22/03395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10091 |
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Sur les parties
| Parties : | société SIRAC c/ syndicat des |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° J 23-13.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société SIRAC : architecte de vos emplois, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.555 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des entreprises d’emploi durable, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SIRAC, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des entreprises d’emploi durable, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIRAC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SIRAC : architecte de vos emplois et la condamne à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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